Cour de cassation, 24 février 2009. 08-11.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.335
Date de décision :
24 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2007), que la société FPI a confié à M. X... une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation d'un immeuble ; qu'un marché de travaux a été conclu avec la société YL ; que la société FPI a résilié le marché de travaux en se prévalant d'un sous-traitance non autorisée, d'un abandon de chantier et d'un retard ; qu'après expertise, un jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 mars 2002 a dit que la résiliation du marché de travaux est imputable à la société YL, dit que la société FPI a trop versé au titre des travaux réellement exécutés la somme de 126 146, 66 euros et condamné la société YL à rembourser cette somme à la société FPI ; que, par jugement du 14 novembre 2002, la société YL a été placée en liquidation judiciaire ; que la société FPI a assigné la Selarl X... et la société MAF en paiement de la somme de 134 050, 87 euros représentant les sommes trop versées à la société YL ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société FPI, l'arrêt retient qu'aux termes des marchés de travaux signés par la société YL, le règlement des travaux devait être effectué sur présentation par l'entrepreneur de situations mensuelles et ce dès l'établissement par l'architecte de la situation de travaux, que, toutefois, il n'est versé aux débats aucun document à ce titre, le maître de l'ouvrage admettant dans un courrier qu'il confiait à l'architecte la réalisation et le suivi des travaux de rénovation selon les descriptifs arrêtés ensemble, sans aucune précision sur l'établissement des situations des travaux au fur et à mesure de l'avancement desdits travaux avant le règlement, que la situation de trésorerie en date du 14 juin 1999 et la télécopie du 1er septembre 1999 ne suffisent pas à établir que la Selarl X... gérait elle-même la situation comptable de l'opération immobilière et que les sommes réclamées par la société YL transitaient par le maître d'oeuvre pour vérification et qu'aucune faute n'est donc établie à l'encontre de l'architecte, étant précisé qu'il n'encourt aucune responsabilité pour le choix de l'entreprise, l'abandon de chantier et la liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société YL ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'architecte, chargé de la direction des travaux, n'avait pas commis de manquements contractuels en omettant de contrôler les travaux réalisés par l'entrepreneur et de prendre toute mesure afin que celui-ci respecte les délais de livraison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la MAF et la société Philippe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la MAF et la société Philippe X... à payer à la société FPI la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la MAF et de la société Philippe X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société FPI.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la SELARL X... n'avait pas commis de faute et débouté la société FPI de ses demandes en remboursement des sommes trop versées à la société YL FRANCE RENOVATION et en paiement de dommages-intérêts ;
Aux motifs qu'il résulte des éléments de la cause que : 1) La mission confiée à la SELARL X... comprenait : la mission PC-APS, la mission DCE (dossier d'exécution, appel d'offres, mise au point des marchés), la direction des travaux, l'assistance à la réception des ouvrages ; que 2) aux termes des marchés de travaux signés par la Société YL, le règlement des travaux devait être effectué sur présentation par l'entrepreneur de situations mensuelles et ce dès l'établissement par l'architecte de la situation ; que toutefois, il n'est versé aux débats aucun document à ce titre, le maître de l'ouvrage admettant dans un courrier qu'il confiait à l'architecte la réalisation et le suivi des travaux de rénovation selon les descriptifs arrêtés ensemble, sans aucune précision sur l'établissement des situations des travaux au fur et à mesure de l'avancement desdits travaux avant le règlement ; que 3) la situation de trésorerie en date du 14 juin 1999 adressée à la Société FPI et la télécopie du 1er septembre 1999 indiquant le montant perçu par la Société HOLDING HPC sur le compte des clients ne suffisent pas à elles seules à établir que la SELARL X... gérait elle-même la situation comptable de l'opération immobilière entreprise par la Société FPI, et que les sommes réclamées par la Société YL transitaient par le maître de l'ouvrage qui vérifiait alors lesdites sommes ; qu'aucune faute n'est donc établie à l'encontre de l'architecte, étant précisé qu'il n'encourt aucune responsabilité pour le choix de l'entreprise, l'abandon de chantier et la liquidation judiciaire dont a fait l'objet la Société YL ; qu'en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le préjudice allégué par la Société FPI, en l'absence de faute de l'architecte ;
Et aux motifs adoptés que la SARL FPI prétend avoir réglé des factures visées par son architecte pour un état d'avancement des travaux ne correspondant pas à la réalité ; qu'elle ne verse pas aux débats les situations de travaux visées par l'architecte ; que le tribunal de commerce a écarté l'argument de la société YL selon lequel les situations de juin n'avaient pas été réglées et a estimé que l'entreprise qui avait perçu des acomptes nettement excédentaires par rapport à l'avancement au moment de l'arrêt du chantier l'avait abandonné sans motif valable ; qu'il ne ressort pas de l'expertise de Monsieur Y... que les règlements ont été effectués au vu de situations de travaux erronées et ne correspondant pas à la réalité ; que la SARL FPI ne démontre pas avoir réglé des acomptes en croyant payer les travaux effectués ; qu'elle ne démontre aucune faute de l'architecte qui serait à l'origine du préjudice qu'elle subit, qui est la conséquence de l'abandon du chantier par la société YL et de sa liquidation judiciaire, survenue plus de trois ans après, qui l'a privée de toute possibilité de recouvrement ;
Alors, d'une part, qu'un architecte, à qui est confiée la direction des travaux, répond des fautes commises dans l'exécution de sa mission et notamment de l'absence de contrôle des travaux réalisés par l'entrepreneur choisi par lui et du non-respect des délais ; qu'en se bornant à énoncer de manière péremptoire et générale que la SELARL X..., architecte à qui avait été confiée la direction des travaux, « n'encourt aucune responsabilité pour le choix de l'entreprise, l'abandon de chantier et la liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société YL », sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'architecte n'avait pas commis de manquements contractuels en omettant de contrôler les travaux réalisés par l'entrepreneur (V. notamment conclusions d'appel FPI p. 7 § 4 et 10) et de prendre toute mesure afin que celui-ci respecte les délais de livraison (conclusions p. 9 § 6), la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 39 alinéa 1 du décret du 20 mars 1980, portant Code des devoirs professionnels de l'architecte ;
Alors, d'autre part, que selon l'article 39 alinéa 2 du décret du 20 mars 1980, portant Code des devoirs professionnels de l'architecte, l'architecte qui dirige les travaux reçoit de l'entreprise les situations, mémoires et pièces justificatives de dépenses, les vérifie et les remet à son client en lui faisant, d'après l'état d'avancement des travaux et conformément aux conventions passées, des propositions de versement d'acomptes et de paiement du solde ; qu'en se bornant à énoncer, par un motif purement affirmatif, que la SELARL X... n'avait pas commis de faute sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (V. notamment conclusions d'appel FPI p. 7 § 5 et s.), si l'architecte, qui était chargé de la direction des travaux et, en vertu du contrat de marché de travaux passé avec la société YL FRANCE RENOVATION, de la rédaction des situations mensuelles, n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil en omettant d'aviser la société FPI, maître d'ouvrage, qu'elle avait débloqué des fonds pour des travaux qui n'avaient pas été effectués par l'entrepreneur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 39 alinéa 2 du décret du 20 mars 1980, portant Code des devoirs professionnels de l'architecte.
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