Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Ahmed, demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de la société CUISINE PRATIQUE, Route des Vaux de Cernay à Auffargis (Yvelines),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 7 mars 1986), que M. Y..., entré au service de la société "La Cuisine moderne" en qualité d'agent de fabrication le 2 mai 1981, a été victime, le 8 septembre 1982, d'un accident du travail, le port d'une barre de fer ayant provoqué chez lui des douleurs lombaires ; que, suite à cet accident, il a été en arrêt de travail du 26 septembre 1982 au 8 mars 1984, un certificat médical établi le 7 mars 1984 ayant indiqué qu'il était apte à reprendre son travail pour six mois, mais seulement pour des travaux de bâtis légers ; que, le 13 mars 1984, son employeur lui a écrit pour lui rappeler que dès son retour dans l'entreprise, il avait aussitôt quitté les lieux du travail et pour l'inviter à reprendre le travail ou à justifier des causes de son absence ; que, le 23 mars 1984, le médecin du travail l'a déclaré inapte à reprendre son poste "compte tenu du fait que son état de santé contre-indiqu(ait) outre les efforts de soulèvements de poids, la station debout prolongée" ; qu'il a été licencié le 12 avril 1984 et a saisi, le 16 août suivant, le conseil de prud'hommes qui lui a alloué l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé la disposition du jugement ayant alloué au salarié cette indemnité, alors, selon le pourvoi, que l'employeur n'avait tenu aucun compte des avis successifs du médecin du travail et a méconnu les dispositions de l'article L. 122-32.5 du Code du travail dès lors qu'il n'a pas proposé à l'intéressé un autre poste approprié à ses capacités et ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la loi du 7 janvier 1981 ; Mais attendu que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discusion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges d'appel et qui ont permis à ceux-ci de retenir que le refus de M. Y... d'accepter les postes de reclassement dans l'entreprise qui lui avaient été proposés et l'impossibilité de lui offrir tout autre poste autorisaient l'employeur à procéder à son licenciement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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