Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 20 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02170 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBRK
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/00235, en date du 20 juillet 2022,
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (94)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [C] [D], épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (94)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2023.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [D] est décédé le [Date décès 3] 2019.
Il laisse pour lui succéder ses deux enfants :
- [C] [D] épouse [R],
- [Y] [D].
Madame [D] a fait savoir après le décès de son père qu'il avait rédigé le 25 avril 2019 un testament olographe par lequel il la désignait comme légataire universelle.
Selon exploit d'huissier du 14 janvier 2020, Monsieur [Y] [D] a fait assigner sa soeur, Madame [R] par-devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de partage judiciaire et d'annulation du testament du 25 avril 2019.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté Monsieur [D] de sa demande en nullité du testament olographe rédigé par [F] [D] en date du 25 avril 2019,
- déclaré irrecevable la demande visant à voir ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur [D],
- débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur [D] aux dépens,
- condamné Monsieur [D] à payer à Madame [R] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté, après des vérifications s'agissant de la signature de Monsieur [F] [D] et de la calligraphie du testament, la sincérité de l'écriture de l'acte et donc sa véracité. Il a relevé par ailleurs que Monsieur [Y] [D] ne produisait aux débats aucun élément propre à justifier d'une altération des facultés mentales de Monsieur [F] [D] à la date de rédaction du testament, et que la teneur du testament ne révélait pas une insanité d'esprit de son rédacteur. Il a en conséquence débouté Monsieur [Y] [D] de sa demande en annulation du testament litigieux.
S'agissant de la demande en partage judiciaire, le tribunal a constaté que les trois conditions de recevabilité posées par l'article 1360 du code de procédure civile n'étaient pas remplies et il a en conséquence déclaré la demande irrecevable.
Enfin, il a débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts, au motif qu'elle n'arguait d'aucune faute et ne justifiait d'aucun préjudice en découlant, propre à justifier sa demande d'indemnisation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 29 septembre 2022, Monsieur [D] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement du 20 juillet 2022 en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande en nullité du testament olographe du 25 avril 2019,
* a déclaré irrecevable la demande d'ordonner le partage judiciaire,
* l'a condamné à payer les dépens et une somme de 1500 euros à Madame [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 901, 970, 1353, 1373 du code civil,
Vu les articles 287 à 298 du code de procédure civile,
- annuler le testament rédigé par [F] [D] le 25 avril 2019 au visa des articles 901 et 970 du code civil,
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de feu [F] [D],
- désigner Maître [K] [W] ou tout autre notaire à l'exception de Maître Sandrine Choné pour y procéder,
- dire et juger que le notaire désigné procédera comme en matière de succession ab intestat,
- condamner Madame [R] à payer à son frère, Monsieur [D], la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [R] de toutes demandes contraires,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 20 juillet 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur [D] de sa demande de nullité du testament olographe du 25 avril 2019,
- confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'ordonner le partage judiciaire,
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné Monsieur [D] aux dépens et à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 1500 euros arbitrée par le tribunal en première instance,
- le condamner aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 11 septembre 2023 et le délibéré au 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [D] le 21 avril 2023 et par Madame [R] le 23 mai 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 30 mai 2023 ;
* Sur la nullité du testament
Selon l'article 901 du code civil, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'.
Aux termes de l'article 414-1 du code civil, 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte'.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats que [F] [D] souffrait de nombreuses pathologies, parmi lesquelles une obésité, un diabète, une insuffisance cardiaque. En outre, il ne respectait pas les mesures d'hygiène et diététiques qui lui étaient recommandées par le corps médical.
Dans la lettre de décès dressée par le service gérontologie et soin palliatif à son médecin traitant, il était relevé des 'hospitalisations itératives depuis 6 mois pour décompensation cardio-respiratoire' (pièce 23 appelant).
En effet, [F] [D] a été hospitalisé du 4 janvier au 18 mars 2019 au CHRU de [Localité 6] et en soin de suite et réadaptation. Son hospitalisation se justifiait par une décompensation physique, puis il avait été convenu un retour à domicile avec majoration des aides humaines et téléalarme en cas de chute. Si son dossier médical fait état d'une désorientation temporo-spatiale à son arrivée aux urgences le 2 février 2019, cet état était épisodique et l'état mental permettait son retour à domicile qui s'est concrétisé le 18 mars 2019.
[F] [D] a rédigé le testament querellé le 25 avril 2019.
Il a été réhospitalisé le 2 mai à l'initiative de son médecin traitant, pour une décompensation cardiaque globale, en raison d'un oedème généralisé et d'une augmentation de la pression du CO2 dans le sang nécessitant une ventilation. Il a été transféré en gériatrie le 5 mai 2019.
Il est décédé le [Date décès 3] 2019 à la suite d'une défaillance cardio-respiratoire.
Il a été noté pendant sa période d'hospitalisation entre le 2 et le 5 mai 2019 une dégradation de son état de conscience (pièce 18 appelant), sa plainte du 3 mai de ne pas voir suffisamment l'infirmière qui pourtant passait régulièrement semble plus liée à sa personnalité que caractéristique d'un affaissement de ses capacités mentales. Il a présenté le 5 mai vers midi un épisode de confusion, il est relaté le 7 mai 'Monsieur verbalise des troubles de la mémoire qui ont été objectivés. Par ailleurs il a un caractère très difficile rendant l'acceptation des aides à domicile compliquées' dans le courrier accompagnant son transfert. À son arrivée en service gériatrie le 5 mai, il est noté : 'présenté comme un patient cohérent et orienté, ce soir ne se souvient pas qu'il est à l'hôpital appel ++ pour avoir du chocolat Etat perturbé par épidose aigü ' À réévaluer'. Par la suite, il est relevé que le patient est confus et désorienté par moment, il va présenter des épisodes de cette nature plus importants les 12 et 16 mai, puis il est relevé de plus en plus fréquemment jusqu'à son décès qu'il a des difficultés à s'exprimer et à communiquer et qu'il est très somnolent (pièce 24 appelant).
Le médecin traitant du défunt a établi le 3 décembre 2020 un certificat médical aux termes duquel il précise que 'les capacités intellectuelles de Monsieur [F] [D] étaient préservées jusqu'à son hospitalisation du 5 mai 2019', étant rappelé qu'il a vu son patient le 5 mai lorsqu'il l'a fait hospitaliser (pièce 4 appelante).
Il ressort de ces éléments médicaux que si le de cujus présentait ponctuellement des épisodes de confusion, son état mental avait permis peu avant la rédaction du testament son retour à domicile et que son hospitalisation, dans les jours qui ont suivi, était due non à un affaiblissement de ses capacités psychiques, mais à une décompensation cardiaque. Ainsi, il n'est pas établi par les pièces médicales une insanité d'esprit empêchant, le 25 avril 2019, le défunt d'exprimer une volonté libre et éclairée.
Outre les éléments médicaux, l'appelant fait valoir que son père s'exprimait de manière inintelligible, dans des SMS échangés la veille de la rédaction du testament et dans son testament.
Il est vrai qu'il utilise des formules alambiquées dans son testament, mais qu'il ressort de la lecture de celui-ci qu'il exprime une volonté claire de désigner sa fille légataire universelle, devant recevoir tous ses biens, quelle que soit la manière d'y parvenir.
Les échanges de messages la veille de la rédaction du testament ne sont pas révélateurs d'une dégradation des capacités mentales du défunt, d'ailleurs, si son fils lui indique ne rien comprendre, il se contente de lui demander s'il va bien et ne prend aucune autre mesure.
Les attestations, d'ailleurs contraires, des proches et voisins du défunt ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations consignées par le corps médical.
Il s'ensuit que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit qu'il invoque à l'appui de sa demande d'annulation du testament.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande - étant rappelé que le rejet de son action en nullité n'est pas de nature à faire obstacle à une demande de réduction de la libéralité à hauteur de la quotité disponible.
** Sur l'irrecevabilité de la demande en partage
Vu l'article 126 du code de procédure civile,
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'' à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable', imposant donc à peine d'irrecevabilité l'existence de démarches préalables à la délivrance de l'assignation en vue de réaliser un partage amiable.
Si la jurisprudence admet la régularisation de l'omission des mentions visées à l'article 1360 du code de procédure civile, l'absence de mention des diligences antérieures à la délivrance de l'assignation ne peut être suppléée par des diligences accomplies postérieurement (Civ 1, 28 janvier 2015, n°13-50.049 ; 21 novembre 2016, n°15-23.250).
L'assignation remise le 14 janvier 2020 précise, au titre des démarches amiables, qu'il a été demandé à Madame [D] de renoncer à se prévaloir du testament, ce qu'elle a refusé.
Par ailleurs, un procès-verbal d'inventaire du 10 octobre 2019 figurait dans le bordereau de communication de pièce figurant dans l'assignation.
Ce procès-verbal d'inventaire, communiqué initialement comme la pièce 2 et à hauteur d'appel comme la pièce 5, est un acte notarié dressé par Maître [U], notaire, dans lequel est incorporé une prisée réalisée par un commissaire priseur détaillant l'ensemble des biens meubles se trouvant au domicile du défunt d'une valeur de 21840 euros. Il n'est évoqué dans l'assignation ni les avoirs bancaires, ni les droits sociaux du défunt (alors même que la déclaration de succession versée aux débat par Madame [R] fait état de placements pour environ 440000 euros et de parts sociales d'une SCI d'une valeur de 175000 euros), de telle sorte qu'il n'y a pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager. Le contenu des conclusions soumises à la cour ne comprend pas plus de descriptif sommaire.
La seule diligence amiable évoquée dans l'assignation et les dernières conclusions est un courrier adressé à Madame [R] - produit par l'intimée - par lequel son frère lui indique contester le testament et lui fait interdiction de l'exécuter, l'invitant à désigner un avocat pour la suite à donner. Ce courrier, qui ne concerne à aucun moment le partage, ne constitue pas une diligence en vue de parvenir au partage amiable.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a déclaré irrecevable la demande en partage.
*** Sur les demandes accessoires
Vu l'article 1240 du code civil,
Monsieur [D] réclame la condamnation de sa soeur à l'indemniser du préjudice lui ayant été causé par sa résistance abusive.
Madame [R] s'est refusée de se soumettre à la demande de son frère tendant à ne pas se prévaloir du testament rédigé en sa faveur. La validité de ce testament n'étant pas remise en cause au terme de la procédure, aucune faute ne peut être retenue à la charge de l'intimée.
La demande de dommages-intérêts sera en conséquence écartée.
L'exercice de voies de droit ne dégénère en abus susceptible de mettre en jeu la responsabilité civile de son titulaire qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; le seul mal-fondé des prétentions n'est pas suffisant à établir un abus de droit.
Les contestations de Monsieur [D] sur la validité du testament fait à son détriment, y compris en faisant appel, ne caractérisent pas un abus du droit d'agir en justice.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté Madame [R] de sa demande de dommages-intérêts.
Il convient de condamner Monsieur [D], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel.
Il sera en outre condamné à payer à Madame [R] une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel et débouté de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 20 juillet 2022 en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [Y] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [Y] [D] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à [C] [D] épouse [R] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa propre demande sur ce fondement.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.