Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/01757 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4UL
Minute : 24/160
S.D.C. DU [Adresse 4] A [Localité 7]
Représentant : Me Christophe DELAHAUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 455
C/
Monsieur [V] [H] [M]
Madame [J] [H] [M]
Copie exécutoire : Me Laëtitia WADIOU
Copie certifiée conforme : DEFENDEURS
Le 02 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors de l’audience et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 4] A [Localité 7], Pris en la personne de la société AZUR SYNDIC - [Adresse 2]
représenté par Me Laëtitia WADIOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [H] [M], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [J] [H] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
1Par actes d'huissier du 22/02/2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a fait citer M. [V] [H] [M] et Mme [J] [H] [M] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
6208,27 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 15/02/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 28/04/2023,1000 euros à titre de dommages-intérêts ;2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat expose que sa créance au titre de l’arriéré de charges ayant été soldée, il se désiste de ce chef de demande. Les autres demandes sont maintenues eu égard en particulier à l’ancienneté de la dette et aux difficultés de trésorerie générées.
M. [H] [M] explique ne pas avoir procédé au règlement de ses charges en raison de la carence du syndic dans l’exécution de certains travaux. Il ajoute ne jamais avoir reçu de mise en demeure ou de relance.
Citée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [J] [H] [M] n’a pas comparu ni été valablement représentée.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté aux termes du dispositif, à la différence du désistement de l'entière instance.
Le syndicat ne justifie pas des difficultés de trésorerie subies du fait de la résistance abusive évoquée. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
Il est néanmoins établi que les paiements intervenus ne l’ont été qu’après la délivrance de l’assignation de sorte que l’instance s’est bien avérée nécessaire pour contraindre les défendeurs à exécuter pleinement leurs obligations vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
Il sera en particulier rappelé sur ce point que les décisions votées en assemblée générale relatives au vote du budget, du budget prévisionnel et des modalités d’appel des provisions pour charges et travaux s’imposent aux copropriétaires qui ne les ont pas contestées. Ces copropriétaires sont ainsi parfaitement infondés à s’abstenir de procéder aux règlements dus au syndicat des copropriétaires en invoquant une absence de mise en demeure ou de relance ou encore des fautes de gestion du syndic qu’il appartient le cas échéant à M. et Mme [H] [M] d’actionner en responsabilité dans le cadre d’une procédure distincte.
M. [V] [H] [M] et Mme [J] [H] [M] seront dès lors considérés succombant à l’instance et ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros, à laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum, lui sera ainsi allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement par défaut, assorti de l’exécution provisoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [H] [M] et Mme [J] [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [H] [M] et Mme [J] [H] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01757 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4UL
DÉCISION EN DATE DU : 02 Août 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DU [Adresse 4] A [Localité 7]
Représentant : Me Christophe DELAHAUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 455
C/
Monsieur [V] [H] [M]
Madame [J] [Z] [R] épouse [H] [M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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