Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/08677 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CWI
MINUTE: 24/2129
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [I]
né le 17 Février 1983
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 octobre 2024.
Le 17 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté de réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [I] .
Depuis cette date, Monsieur [V] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Monsieur [V] [I] a été hospitalisé à l’ UMD de [Localité 4] entre le 22 novembre 2022 et le 9 novembre 2023.
Monsieur [V] [I] alterne entre hospitalisation complète et programme de soins depuis 2022. Le dernier programme de soins dont il a bénéficié date du 22 février 2024.
Monsieur [V] [I] fait actuellement l’objet d’une mesure d’éloignement du domicile familial, là où il est censé suivre son programme de soins. Les conditions du programme de soins ne sont donc plus respectées et une demande de réintégration a été faite pour permettre à Monsieur [V] [I] de travailler avec l’aide des médecins sur un projet de vie en dehors de la sphère familiale.
Le 23 Octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [I] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 octobre 2024.
A l’audience du 28 Octobre 2024, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [V] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
L'hospitalisation complète de Monsieur [V] [I] se poursuit depuis le 06 juin 2022, alternant programme de soins et hospitalisation complète. La mesure de soins à la demande d'un tiers a été transformée en soins à la demande du représentant de l'Etat le 31 août 2022. Le dernier programme de soins date de février 2024. Il a été hospitalisé en hospitalisation complète le 17 octobre 2024 en raison de troubles de conduites hétéro agressives envers sa mère. Il a été jugé pour cette agression et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du domicile familial, ce qui justifie la réintégration afin de travailler un projet de vie en dehors de la sphère familiale.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l'avis motivé du 25 octobre 2024, que Monsieur [V] [I], qui souffre d’une psychose chronique dysthymique présentait des troubles de conduites hétéro agressives.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé en date du 25 octobre 2024 du Dr [S] que Monsieur [V] [I] présente une psychose chronique ayant débuté dans la pré adolescence manifestée par un syndrome délirant de thématique persécutoire et mégalomane. Il est anosognosique et entend gérer lui même son traitement. Il n’accepte pas le projet proposé (hôtel social puis foyer de vie puis appartement autonome assorti d’un emploi en ESAT).
A l'audience de ce jour, Monsieur [V] [I] déclare qu’il est d’accord pour rester hospitalisé encore quelques jours. Il souhaite obtenir le logement qui lui a été proposé et ajoute avoir besoin d’être encadré.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [I] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 28 Octobre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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