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Cour de cassation, 07 juin 1994. 93-83.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.140

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 19 mars précédent qui, pour association de malfaiteurs, extorsion de fonds, infractions à la législation sur les armes, vols, falsification de documents administratifs et usage, en état de récidive légale, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de séjour, a prononcé la confiscation des armes et munitions et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80 du Code de procédure pénale et 5-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ; Attendu qu'il ne peut être fait grief aux juges d'avoir rejeté l'exception de nullité tirée de ce que le juge d'instruction aurait renvoyé l'inculpé devant la juridiction de jugement pour des faits postérieurs au réquisitoire introductif, dès lors que la peine est justifiée par des faits antérieurs à ce réquisitoire ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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