Cour de cassation, 07 juillet 2021. 20-12.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-12.236
Date de décision :
7 juillet 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2021
Cassation
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 511 F-B
Pourvoi n° P 20-12.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021
M. [A] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.236 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [W] [W], domicilié [Adresse 3],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2019) et les pièces de la procédure, par jugement du 10 juillet 2014, une mesure de tutelle a été prononcée à l'égard de M. [J] [W], né le [Date naissance 1] 1925, pour une durée de soixante mois, avec désignation, en qualité de tuteur, d'un de ses fils, M. [P] [W].
2. M. [A] [W], autre fils du majeur protégé, a saisi le juge d'une demande tendant à être désigné tuteur. Par ordonnance du 11 octobre 2018, M. [P] [W] a été confirmé en ses fonctions. Par jugement du 23 mai 2019, la mesure de tutelle a été maintenue pour soixante mois, sans changement de tuteur.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [A] [W] fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet son appel formé contre l'ordonnance du 11 octobre 2018, alors « que la cour peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille ; qu'en outre, jusqu'à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée ; qu'en revanche, il ne résulte d'aucune règle ni aucun principe qu'une décision ainsi prise par le juge des tutelles pendant la procédure d'appel se substituerait à la décision de première instance déférée à la cour, rendant l'appel sans objet ; qu'en jugeant au contraire que dès lors que le juge des tutelles avait fait application de l'article 1246 du code de procédure, sa décision se substituait à celle déférée à la cour d'appel et la rendait sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1246 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1246, alinéa 2, du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, jusqu'à la clôture des débats devant la cour d'appel, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée.
6. Lorsque le juge prend, postérieurement à la décision frappée d'appel, une nouvelle décision, portant sur le même objet, celle-ci ne se substitue pas à la première et ne rend pas le recours sans objet.
7. Pour déclarer sans objet l'appel formé le 15 octobre 2018 par M. [A] [W] contre l'ordonnance rendu le 11 octobre 2018 ayant confirmé son frère, M. [P] [W], dans ses fonctions de tuteur de leur père, l'arrêt relève que le juge des tutelles a pris une nouvelle décision le 23 mai 2019 renouvelant la mesure de tutelle pour soixante mois, sans changement de tuteur.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré sans objet l'appel interjeté par M. [A] [W],
AUX ENONCIATIONS QUE « M. [J] [W], majeur protégé, convoqué via son tuteur, ne s'est pas présenté » ;
ALORS QUE la cour, saisie d'une décision du juge des tutelles, entend le majeur protégé ; que le greffier le convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'accusé réception au moins quinze jours à l'avance ; que la cour d'appel a relevé que M. [J] [W], majeur protégé, n'avait été convoqué que via son tuteur ; qu'en statuant ainsi sur le litige le concernant, alors que le majeur protégé n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 1244, 1244-1 et 1245 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré sans objet l'appel interjeté par M. [A] [W],
AUX MOTIFS QUE « la cour statue sur l'appel interjeté par M. [A] [W], fils de la personne protégée, par lettre recommandée avec avis de réception postée le 15 octobre 2018 à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des tutelles de [Localité 1] le 11 octobre 2018, notifiée le 11 octobre 2018, qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : autorisé M. [P] [W] en qualité de tuteur de M. [J] [W], à ouvrir un compte courant en ligne et un livret A auprès de la banque Boursorama ; M. [J] [W] est né le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 2] et demeure au [Adresse 5] ; par jugement du 23 mai 2019, le juge des tutelles de [Localité 1] a maintenu M. [J] [W] sous tutelle pour 60 mois et maintenu M. [P] [W] en qualité de tuteur de son père ; en application des dispositions de l'article 1246 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des tutelles demeure compétent pour prendre toute décision nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée ; que dans ce cas, la décision intervenue postérieurement à la décision frappée de recours et portant sur le même objet se substitue à la première de sorte que le recours interjeté devient sans objet ; qu'en conséquence, et en l'espèce, il convient de dire sans objet l'appel interjeté par M. [A] [W] à l'encontre d'une ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Courbevoie du 11 octobre 2018 eu égard à la nouvelle décision prise le 23 mai 2019 par le juge des tutelles de Courbevoie » ;
1°) ALORS QUE la cour peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille ; qu'en outre, jusqu'à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée ; qu'en revanche, il ne résulte d'aucune règle ni aucun principe qu'une décision ainsi prise par le juge des tutelles pendant la procédure d'appel se substituerait à la décision de première instance déférée à la cour, rendant l'appel sans objet ; qu'en jugeant au contraire que dès lors que le juge des tutelles avait fait application de l'article 1246 du code de procédure, sa décision se substituait à celle déférée à la cour d'appel et la rendait sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1246 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, en tout état de cause, une décision par laquelle le juge des tutelles prolonge une mesure de protection d'un majeur ne fait pas perdre son objet à l'appel formé contre une décision précisant les modalités de la mesure prolongée, ces deux décisions ayant des objets distincts ; que la cour d'appel a relevé qu'elle était saisie d'un appel d'une décision rendue par le juge des tutelles du 11 octobre 2018, qui avait autorisé M. [P] [W] en qualité de tuteur de M. [J] [W] à ouvrir un compte courant en ligne et un livret A auprès de la banque Boursorama et que par ailleurs, le juge des tutelles avait rendu une décision ultérieure du 23 mai 2019, par laquelle il avait maintenu M. [J] [W] sous tutelle pour 60 mois et maintenu M. [P] [W] en qualité de tuteur de son père ; qu'en considérant toutefois, au regard de ces énonciations, que la décision ayant prolongé la mesure de protection et maintenu le tuteur désigné du 23 mai 2019 avait fait perdre tout objet à l'appel formé contre la décision du 11 octobre 2018, ayant seulement autorisé le tuteur à ouvrir des comptes bancaires auprès d'une banque, la cour d'appel a violé l'article 1246 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, une décision prolongeant une mesure de tutelle pour une durée de 60 mois pour le futur ne fait pas perdre son objet à une décision antérieure se prononçant sur le maintien de la mesure, décision qui concerne une période de temps antérieure à la date de la prolongation de la mesure prononcée ; qu'en jugeant sans objet l'appel interjeté contre une décision du 11 octobre 2018, à la suite d'une décision du 23 mai 2019 par lequel le juge des tutelles a maintenu M. [J] [W] sous tutelle pour 60 mois et maintenu M. [P] [W] en qualité de tuteur de son père, sans expliciter en quoi ces deux décisions successives porteraient sur le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1246 du code de procédure civile.
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