Cour de cassation, 19 juin 1990. 90-11.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.517
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Peignot et Garreau et Me X... ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 776 P (n° G 87-15.627) rendu à l'audience publique du 31 mai 1989 ne mentionne pas les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie française d'assurance européenne et donne défaut contre celle-ci ; que, cependant, le 9 mai 1988, la SCP Peignot et Garreau a déposé un mémoire en défense pour la Compagnie française d'assurance européenne ;
Qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt du 31 mai 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt du 31 mai 1989, dit que cet arrêt portera les mentions "sur les observations... de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie française d'assurance européenne" et ordonne que dans l'alinéa donnant défaut seront supprimés les mots "la Compagnie française d'assurance européenne" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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