Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/06123
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWML
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALBINGIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES) en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [P] (exerçant sous l’enseigne commerciale BT CONSEIL)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Monsieur [U] [P] exerçant sous l’enseigne commerciale BT CONSEIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181
S.A. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de l’Entreprise PRAGANA
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A. SMA
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Société AR 2 ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
Société SYNAPSE INGENIERIE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Société CB MENUISERIES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société FTS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Société ENT. PRAGANA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillantes non constituées
PARTIE INTERVENANTE
Société SMABTP es qualité d’assureur de la société FTS
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée par la SCA ISSY-PERCY, maître de l’ouvrage, à l’encontre de plusieurs constructeurs et de leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE et l’ordonnance rendue par ce-dernier le 8 novembre 2023 désignant Monsieur [E] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu les ordonnances des 6 décembre 2023 et 24 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE désignant successivement en remplacement de Monsieur [E], Monsieur [O] et en remplacement de celui-ci Monsieur [Z], en qualité d’expert ;
Vu l’assignation délivrée notamment le 25 avril 2023 par la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, aux constructeurs et à leurs assureurs en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société ISSY-PERCY devant le tribunal judiciaire de PARIS ;
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société ALBINGIA demande au juge de la mise en état de :
- rendre commune et opposable aux sociétés SMA SA, MAF, LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
* l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANTERRE du 8 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [E] en qualité d’expert judiciaire,
* l’ordonnance du 6 décembre 2023 aux termes de laquelle l’expert judiciaire désigné a été remplacé par Monsieur [J] [O],
* l’ordonnance du 24 janvier 2024 aux termes de laquelle Monsieur [J] [O] a été remplacé par Monsieur [K] [Z],
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné,
- rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société AXA FRANCE IARD,
- déclarer parfait son désistement partiel d’instance à l’égard de la société AXA FRANCE IARD et de la société SYNAPSE INGENIERIE par application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile,
- déclarer l’instance éteinte entre la société ALBINGIA, la société AXA FRANCE IARD et la société SYNPASE INGENIERIE chacune conservant ses dépens à sa charge,
- rejeter toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société AXA FRANCE IARD,
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD qui avait précédemment, par conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 17 octobre 2023 soulevé une fin de non recevoir, demande au juge de la mise en état de :
- prendre acte que la société ALBINGIA se désiste de l’instance à son encontre,
- juger qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance de la société ALBINGIA
En conséquence,
- déclarer parfait le désistement d’instance de la société ALBINGIA à l’égard de la société AXA FRANCE IARD,
- constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°RG 23-06123,
- condamner la société ALBINGIA ès-qualités d’assureur dommages ouvrage à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Jean-Marc ZANATI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 22 mars 2024, les sociétés SMA SA et SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
- prononcer la mise hors de cause de la société SMA SA,
- prendre acte de l’intervention volontaire de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société FTS,
- prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société FTS, sur la demande de la société ALBINGIA, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, à rendre communes et opposables les ordonnances suivantes à la SMABTP :
* ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de NANTERRE désignant Monsieur [E] en qualité d’expert judiciaire,
* ordonnance de remplacement rendue le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de NANTERRE désignant Monsieur [J] [O] en qualité d’expert judiciaire,
- ordonnance de remplacement rendue le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de NANTERRE désignant Monsieur [K] [Z] en qualité d’expert judiciaire,
- prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [K] [Z], désigné par ordonnance de remplacement rendue le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de NANTERRE,
- prendre acte de ce que la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société FTS se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société QUALICONSULT demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] et de réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la MAF et la société AR 2 ARCHITECTURE demandent au juge de la mise en état de :
- leur donner acte des protestations et réserves d’usage quant aux demandes d’ordonnance commune formée à leur encontre par la société ALBINGIA,
- prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
- leur donner acte qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande de désistement partiel d’instance formée par la société AXA FRANCE IARD et la société SYNAPSE INGENIERIE,
- RESERVER les dépens,
Aux termes de ses conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la société MAAF ASSURANCES, assureur de L’ENTREPRISE PRAGANA demande au juge de la mise en état de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise devant être déposé par Monsieur [O] et condamner la société ALBINGIA in solidum avec tout autre succombant à l’instance aux dépens dont distraction au profit de Me Stéphane LAMBERT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SMABTP
Il est donné acte à la SMABTP de son intervention volontaire à l’instance.
Sur le désistement d’instance partiel
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance (article 394). Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste (article 395). Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est constaté que la société ALBINGIA se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société SYNAPSE INGENIERIE et de son assureur la société AXA FRANCE IARD.
La société SYNAPSE INGENIERIE n’a pas constitué avocat et la société AXA FRANCE IARD qui avait soulevé antérieurement au désistement de la société ALBINGIA une fin de non recevoir, accepte ce désistement qui est dès lors parfait.
Il apparaît équitable de laisser à chacune de ces parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance. La société AXA FRANCE IARD sera en conséquence déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALBINGIA sera en revanche condamnée aux dépens de l’instance entre ces parties, sauf convention contraire entre elles.
L’instance se poursuit entre les autres parties.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Le différend opposant les parties à l’instance principale et relatif à l’exécution des travaux contractuellement prévus a justifié la nomination d’un expert par ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE rendue le 8 novembre 2023, ultérieurement remplacé par ordonnance du 6 décembre 2023 puis par ordonnance du 24 janvier 2024.
Pour une bonne administration de la justice et par respect pour le principe du contradictoire la demande visant à rendre communes les opérations d’expertise à la MAF assureur de la société AR2 ARCHITECTURE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de Monsieur [U] [P] sera accueillie.
Si la société ALBINGIA sollicite en outre que l’expertise soit rendue commune à la société SMA, celle-ci indique ne pas être l’assureur de la société FTS comme le prétend la société ALBINGIA qui l’a assignée en cette qualité et demande sa mise hors de cause, étant précisé que la SMABTP est intervenue volontairement à l’instance en se présentant comme l’assureur de la société FTS.
Ce moyen qui s’analyse comme une fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir ayant été soulevé par les sociétés SMA et SMABTP trois jours avant l’audience sur incident, il apparait opportun, alors qu’aucune des autres parties et notamment la société ALBINGIA n’a reconclu postérieurement aux sociétés SMA et SMABTP pour répondre sur ce point, de renvoyer l’affaire à une prochaine audience sur incident.
Les demandes de sursis à statuer et de mise hors de cause de la société SMA seront réservées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société ALBINGIA se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société SYNAPSE INGENIERIE et de son assureur la société AXA FRANCE IARD;
CONSTATE l’extinction partielle de l’instance entre ces parties ;
CONDAMNE la société ALBINGIA aux dépens de cette instance l’ayant opposée à la société SYNAPSE INGENIERIE et à son assureur la société AXA FRANCE IARD avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jean-Marc ZANATI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sauf convention contraire entre les parties ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties;
DECLARE commune à la MAF assureur de la société AR2 ARCHITECTURE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de Monsieur [U] [P] l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE le 8 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [E] en qualité d’expert judiciaire ainsi que les ordonnances de remplacement d’expert des 6 décembre 2023 et 24 janvier 2024 ayant respectivement désigné Monsieur [O] en remplacement de Monsieur [E] puis Monsieur [Z] en remplacement de Monsieur [O] ;
DONNE acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,
DIT que l’expert devra désormais convoquer ces parties aux opérations d’expertise ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience sur incident du 1er juillet 2024 à 14h00 pour :
- conclusions des parties sur la demande de mise hors de cause de la société SMA
- pour plaider incident sur ce point ainsi que sur la demande d’ordonnance commune formée à son encontre et sur la demande de sursis à statuer,
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 14 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Perrine ROBERT
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