Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 01-46.350 et n° H 02-40.080 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes X... et Y..., engagées en qualité d'hôtesses, ont été licenciées pour motif économique après la mise en liquidation judiciaire de l'Ecomusée du Val-de-Saône ; qu'elles ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu qu'elles font grief aux arrêts attaqués (Dijon, 24 octobre 2000) d'avoir rejeté leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir quant aux horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en rejetant en l'espèce la demande en paiement d'heures supplémentaires de Mmes X... et Y... au vu des seuls éléments de preuve fournis par celles-ci, sans aucunement indiquer ni analyser la nature des documents qui auraient été fournis par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
2 / que le contrat signé entre les parties prévoyait pour la salariée un total de 30 heures de travail hebdomadaire ; qu'en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par les salariées, tout en relevant elle-même que les salariées effectuaient, en période hivernale ou d'animation scolaire, un total de 40 heures de travail par semaine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de nouveau l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel se fondant sur les éléments de preuve fournis par les salariées et l'employeur, a estimé qu'il n'était pas établi que les salariées aient effectué des heures supplémentaires ou des heures complémentaires non récupérées ou non payées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment