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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-16.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.605

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de la SCI Immo Oise Saint-Louis, dont le siège social est ... à Le Y... Brion (Oise), demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée ICS (Ingénierie Conseil Stratégie), dont le siège social est ... (17e), défenderesse à la cassation ; En présence de : la société Immo Oise Saint-Louis, dont le siège est ... à Le Y... Brion (Oise), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société ICS, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la SCI Immo Oise Saint-Louis a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit qu'il n'existait pas de confusion des patrimoines entre la société Cabinet Verzaux et la SCI Immo Oise Saint-Louis et qui a, en conséquence, rétracté le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire sur ce fondement, à l'égard de cette dernière société ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société à responsabilité limitée ICS (Ingénierie Conseil Stratégie) sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une certaine somme ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., ès qualités, envers la société ICS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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