Cour de cassation, 08 février 1993. 92-82.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.233
Date de décision :
8 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierrette, née X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation e la cour d'appel d'AGEN, en date du 1er avril 1992 qui, dans la procédure suivie contre Françoise Z..., épouse de La GUIGNERAYE pour faux en écriture privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu l'article 575 alinéa 2,6° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 118, 170, 575 alinéa 2,6°, 591 à 593 du Code de procédure pénale, et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la procédure d'instruction prise de ce que le conseil de la partie civile n'avait pas été régulièrement convoqué à l'interrogatoire de sa cliente, le 25 novembre 1991 ;
"aux seuls motifs que le procès-verbal de l'interrogatoire du 25 novembre 1991 mentionnait que les formalités de l'article 118 du Code de procédure pénale avaient été observées ;
"alors que la chambre d'accusation devait vérifier, comme elle y était invitée, si le dossier comportait un récépissé de la lettre de convocation, preuve formelle de ce que le conseil de la partie civile avait été dûment convoqué pour l'interrogatoire de sa cliente" ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité proposée par Pierrette A..., partie civile, qui soutenait qu'elle avait été entendue le 25 novembre 1991 par le juge d'instruction alors que son conseil n'avait pas été convoqué, la chambre d'accusation relève que le procès-verbal d'interrogatoire porte mention que M. B..., conseil de la partie civile, a été régulièrement convoqué par lettre recommandée adressée le 7 novembre 1991 et que cette mention, qui constate l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 118 du Code de procédure pénale, fait foi jusqu'à inscription de faux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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