Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Camille TERRIER
Monsieur [G] [W]
Madame [F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [D] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/09538 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYST2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDEURS
-Monsieur [I] [M] [D] [K]
-Madame [E] [R] épouse [K], demeurant tous deux [Adresse 2]
et représentés par Maître Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE - Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [B] [X] [T] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545
Madame [F] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/09538 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYST2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juin 2021, Madame [E] [R] épouse [K] et Monsieur [I] [K] ont donné à bail à Monsieur [A] [T] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 940 euros, outre 60 euros de provisions sur charges, pour une durée de trois ans à compter du 4 juin 2021. Aux termes du bail, Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] se sont portés cautions solidaires.
Monsieur [A] [T] [W] a adressé un congé au bailleur afin de quitter les lieux un mois après la date de réception du courrier, qui a été transmis au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception signée le 10 juin 2023.
Considérant que Monsieur [A] [T] [W] avait sous-loué de manière non autorisée son appartement sur la plate-forme Airbnb, Madame [E] [R] épouse [K] et Monsieur [I] [K] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2022, Monsieur [A] [T] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-prononcer la résiliation du bail d'habitation du 4 juin 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [A] [T] [W] ;
-ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [A] [T] [W] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 6] au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix de Monsieur [I] [K] et de Madame [E] [K], aux frais, risques et périls de Monsieur [A] [T] [W], et ceux en garantie des loyers, indemnités d'occupation et réparations locatives qui resteraient dues ;
-condamner in solidum Monsieur [A] [T] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [I] [K] et à Madame [E] [K] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges qu'il aurait dû régler si le bail s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1023,30 euros, qui sera due jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
-assortir l'indemnité mensuelle d'occupation d'intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
-recevoir et dire bien-fondés Monsieur [I] [K] et Madame [E] [K] en leur demande de restitution des sous-loyers indûment et illégalement perçus par Monsieur [A] [T] [W] ;
-en conséquence ordonner la communication par Monsieur [A] [T] [W] des relevés des transactions avec la société Airbnb ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
-en l'état :
-condamner in solidum Monsieur [A] [T] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [E] [K] une somme de 20 000 euros à parfaire en remboursement des fruits civils issus de la sous-location illicite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
-condamner in solidum Monsieur [A] [T] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [E] [K] une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
-ordonner la capitalisation des intérêts en les formes légales ;
-dire que le comportement de Monsieur [A] [T] [W] a engendré pour Monsieur [I] [K] et Madame [E] [K] un préjudice moral et en conséquence condamner in solidum Monsieur [A] [T] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [E] [K] une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
-condamner in solidum Monsieur [A] [T] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [E] [K] la somme de 2500 euros de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum Monsieur [A] [T] [W], Madame [F] [W], Monsieur [G] [W] en tous les dépens qui comprendront les frais de constat de Maître [J] [H], commissaire de justice, d'un montant de 465,20 euros ;
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2023, renvoyée aux audiences du 21 septembre 2023, à laquelle il a été précisé que Monsieur [A] [T] [W] avait quitté les lieux, et 5 décembre 2023. L'affaire a été retenue à cette audience.
Monsieur [I] [K] et Madame [E] [R] épouse [K], représentés à l'audience par leur avocat, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils ont demandé :
-de prononcer la résiliation du bail d'habitation du 4 juin 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [A] [T] [W] ;
-ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [A] [T] [W] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 6] au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix de Monsieur [I] [K] et de Madame [E] [K], aux frais, risques et périls de Monsieur [A] [T] [W], et ceux en garantie des loyers, indemnités d'occupation et réparations locatives qui resteraient dues ;
-condamner in solidum Monsieur [A] [T] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [I] [K] et à Madame [E] [K] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges qu'il aurait dû régler si le bail s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1023,30 euros, qui sera due jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
-assortir l'indemnité mensuelle d'occupation d'intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
-recevoir et dire bien-fondés Monsieur [I] [K] et Madame [E] [K] en leur demande de restitution des sous-loyers indûment et illégalement perçus par Monsieur [A] [T] [W] ;
-Ordonner la communication par Monsieur [A] [T] [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document de :
l'historique des transactions de son compte Hôte Airbnb numéro [Numéro identifiant 5]depuis son ouverture en 2016, ou à tout le moins à compter de juin 2021 ;le détail du paiement du voyageur et du versement de chacune des transactions depuis l'ouverture de son compte Airbnb Hôte numéro [Numéro identifiant 4] ;le récapitulatif annuel des transactions et des revenus bruts de son compte Hôte Airbnb numéro [Numéro identifiant 5]de 2021 et 2022 ;son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 ;-se réserver la liquidation des astreintes ;
-en l'état :
-condamner in solidum Monsieur [A] [T] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [E] [K] une somme de 20 000 euros à parfaire en remboursement des fruits civils issus de la sous-location illicite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
-condamner in solidum Monsieur [A] [T] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [E] [K] une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
-ordonner la capitalisation des intérêts en les formes légales ;
-dire que le comportement de Monsieur [A] [T] [W] a engendré pour Monsieur [I] [K] et Madame [E] [K] un préjudice moral et en conséquence condamner in solidum Monsieur [A] [T] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [E] [K] une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
-dire Monsieur [A] [T] [W] irrecevable et mal fondé en sa demande reconventionnelle de mise en conformité du bail d'habitation du 4 juin 2021 ;
-dire Monsieur [A] [T] [W] mal fondé en ses demandes reconventionnelles de réduction du prix du loyer, et, en indemnisation de son prétendu trouble de jouissance ;
-débouter Monsieur [A] [T] [W] de toutes ses autres demandes
-condamner in solidum Monsieur [A] [T] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [E] [K] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum Monsieur [A] [T] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] en tous les dépens qui comprendront les frais de constat de Maître [J] [H], commissaire de justice, d'un montant de 465,20 euros ;
-ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir au visa de l'article 514 du code de procédure civile.
A l'audience, ils ont indiqué se désister de leur demande de résiliation du bail.
Monsieur [A] [T] [W], représenté à l'audience par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
-de débouter les époux [K] de leur demande d'injonction ;
-de limiter à la somme de 2148,59 euros le montant des fruits produits par la sous-location irrégulière ;
-à titre reconventionnel, de le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
-de constater que les époux [K] ont commis des fautes dans l'exécution du contrat de bail du 4 juin 2021 ;
-de condamner les époux [K] à verser la somme de 893 euros au titre de la diminution du prix du loyer du fait du manquement à leur obligation légale d'information ;
-de condamner les époux [K] à lui verser la somme de 279,60 euros en réparation de son de jouissance ;
-d'ordonner la compensation des sommes ;
-de l'autoriser à s'acquitter de la dette dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir ;
-débouter les époux [K] leur demande de condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens
-de dire que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire et en conséquence d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses observations orales, Monsieur [A] [T] [W] a indiqué se désister de sa demande au titre du trouble de jouissance. Aux termes de ses conclusions, il a précisé avoir quitté le logement, de sorte que sa demande de mise en conformité du bail était devenue sans objet.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
Par jugement avant dire droit du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20 mars 2024 à 14 heures 01 en audience de plaidoirie (pôle civil de proximité) ;
-fait injonction à Monsieur [A] [T] [W] de communiquer aux parties adverses, en vue de l'audience :
l'historique des transactions de son compte Hôte Airbnb numéro [Numéro identifiant 5]depuis le 4 juin 2021 ;le détail du paiement du voyageur et du versement de chacune des transactions depuis le 4 juin de son compte Airbnb Hôte numéro [Numéro identifiant 4] ;le récapitulatif annuel des transactions et des revenus bruts de son compte Hôte Airbnb numéro [Numéro identifiant 5]de 2021 et 2022 ;son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 ;- dit n'y avoir lieu à assortir l'injonction de communiquer les pièces sous astreinte ;
-réservé les autres demandes et les dépens.
A l'audience de réouverture des débats du 20 mars 2024, Monsieur [A] [T] [W] a sollicité un renvoi afin de répondre aux nouvelles conclusions déposées en demande. L'affaire a fait l'objet d'un dernier renvoi à l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
A l'audience, les époux [K], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites, reprises dans leurs observations orales, aux termes desquelles ils demandent de :
-recevoir et dire bien fondés les époux [K] en leur demande de restitution des sous-loyers indument et illégalement perçus par Monsieur [A] [T] [W] ;
-ordonner une nouvelle fois la communication par Monsieur [A] [T] [W] mais cette fois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document de :
l'historique des transactions de son compte Hôte Airbnb numéro [Numéro identifiant 5]depuis le 4 juin 2021 ;le détail du paiement du voyageur et du versement de chacune des transactions depuis le 4 juin de son compte Airbnb Hôte numéro [Numéro identifiant 4] ;le récapitulatif annuel des transactions et des revenus bruts de son compte Hôte Airbnb numéro [Numéro identifiant 5]de 2021 et 2022 ;son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 ;-se réserver la liquidation de l'astreinte ;
-pour le cas où le juge des contentieux de la protection ne faisait pas droit à cette demande, de tirer les conséquences de la résistance abusive de totale mauvaise foi de Monsieur [A] [T] [W] et de statuer au fond ;
-en conséquence de :
débouter Monsieur [A] [T] [W] de sa demande de limitation à la somme de 5091,29 euros des fruits produits par la sous-location irrégulière ;condamner in solidum Monsieur [A] [T] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] à payer aux époux [K] la somme de 20 000 euros en remboursement des fruits civils issus de la sous-location illicite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner in solidum Monsieur [A] [T] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] à payer aux époux [K] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;ordonner la capitalisation des intérêts en le formes légales ;condamner in solidum Monsieur [A] [T] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] à verser aux époux [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;dire Monsieur [A] [T] [W] mal fondé en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 893 euros à titre de diminution du prix du loyer et l'en débouter ;débouter Monsieur [A] [T] [W] de sa demande de compensation ;débouter Monsieur [A] [T] [W] de toutes ses demandes, y compris la demande de délais de paiements ;dans l'hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement, prévoir une déchéance du terme à défaut d'un versement à bonne date afin de l'intégralité de la créance redevienne immédiatement et intégralement exigible ;condamner in solidum Monsieur [A] [T] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] à payer aux époux [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur [A] [T] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] en tous les dépens qui comprendront les frais de constat de Maître [J] [H], commissaire de justice, d'un montant de 465,20 euros ;ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir au visa de l'article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [T] [W], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles il demande :
-de débouter les époux [K] de leur nouvelle demande d'injonction de communiquer des pièces sous astreinte ;
-de limiter à la somme de 5901,29 euros le montant des fruits produits par la sous-location irrégulière ;
-à titre reconventionnel :
de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 893 euros à titre de diminution du prix de loyer du fait du manquement à leur obligation légale d'information ;d'ordonner la compensation ;-en tout état de cause :
autoriser Monsieur [A] [T] [W] à s'acquitter de la dette dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir ;débouter les époux [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;dire que chacun des parties conservera à sa charge les frais et dépens ;dire que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire et en conséquente écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de s'en rapporter aux conclusions des parties visées à l'audience du 11 septembre 2024 pour l'exposé de leurs moyens.
Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] n'ont comparu à aucune des audiences ni été représentés.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel - telles que par exemple celles visant à voir " dire et juger " ou " constater " ou " donner acte " - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Par ailleurs, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande d'injonction de produire des pièces sous astreinte
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie ou un tiers détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte, s'il n'existe pas d'empêchement légitime tenant soit au respect de la vie privée, (sauf si la mesure s'avère nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui), soit au secret professionnel.
L'article 142 du code de procédure civile, également sur renvoi aux articles 138 et 139 du même code, précise que, si, dans le cours d'une instance, une partie sollicite la production d'éléments de preuve détenus par une autre partie ou une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Le juge, s'il estime cette demande fondée, c'est-à-dire non pas destinée à pallier sa propre carence dans l'administration de la preuve, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Ces règles relatives à la communication des éléments de preuve ne sont pas réservées aux procédures de référé, et ont également vocation à s'appliquer aux instances au fond, aucune de ces dispositions n'imposant que les demandes de production de pièces soient formées en référé préalablement au procès au fond.
Par ailleurs, conformément aux articles 546 à 549 du code civil, sauf lorsque la sous-location a été autorisée, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits qui appartiennent par accession au propriétaire.
Pour solliciter une nouvelle demande de produire les pièces d'ores et déjà visées par le jugement avant dire droit du 30 janvier 2024, les époux [K] font valoir que Monsieur [A] [T] [W] n'a pas produit les pièces dont la communication avait été ordonnée, mais quatre nouvelles pièces (numéro 12 à 15), dont deux tableaux (pièces n° 12 et 14) réalisés par Monsieur [A] [T] [W] lui-même. Ils estiment que la pièce 13 ne correspond pas à l'ensemble des versements et transactions sur la période, mais uniquement à la sélection de certains voyages, comme le lui permet le site Airbnb, et que la pièce 15 constituée d'une attestation d'un expert-comptable n'a été réalisée qu'à l'aide d'une extraction faite par sondage et n'a ainsi aucune force probante. Ils estiment que le défendeur a omis de produire les pièces requises faute d'y avoir été enjoint sous astreinte.
Monsieur [A] [T] [W] expose que s'il n'a pas été en capacité de produire son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021, n'ayant fait aucune déclaration fiscale cette année-là, et que toutes les informations à disposition et en provenance du site Aibnb ont été produites aux débats afin d'établir le montant exact des sommes reçues, soit 8656,07 euros, outre une attestation d'un expert-comptable. Il en conclut qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production de ces pièces une nouvelle fois sous astreinte.
En l'espèce, le défendeur n'a pas transmis son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021, ni l'historique des transactions effectuées issues du site Airbnb postérieurement au jugement avant dire droit du 30 janvier 2024. Il a en revanche produit les pièces 12 à 21, à savoir notamment un récapitulatif des revenus bruts issus du site Airbnb pour deux annonces (2 min de Notre-Dame - T2 Charmant 28m2 avec chambre ; Superbe T2 28m2 - proche [7]) pour les années 2021 (débutant à compter du mois de juillet 2021, soit au début du bail) à 2024 et portant le logo Airbnb, annexé à la pièce numéro 15, avec les ventilations mensuelles des revenus perçus, ainsi que des historiques de versements par réservation et dont les totaux par mois correspondent aux montants totaux indiqués sur les récapitulatifs annuels précités. Le fait que l'expert-comptable indique dans son attestation du 29 juillet 2024 que le montant des loyers perçus a été établi à l'aide de l'extraction effectuée depuis la plate-forme Airbnb sur la période du " 4 juin janvier 2021 au 10 juillet 2023 ", et qu'afin d'établir la présente attestation, il a obtenu le compte Airbnb de Monsieur [A] [T] [W] sur la période considérée et a réalisé des sondages sur l'existence et la réalité des sommes encaissées permet de confirmer qu'il a bien au accès au compte Airbnb de Monsieur [A] [T] [W] sur l'ensemble de la période objet du litige. Force est ainsi de constater que le défendeur ne s'est pas abstenu de produire l'ensemble des pièces sollicitées d'une part, et d'autre part que celles qu'il a produites sont détaillées et permettent d'avoir une connaissance précise des revenus tirés de la sous-location sur l'ensemble de la période considérée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle injonction de produire les pièces demandées par le défendeur sous astreinte.
II.Sur la demande formée par les époux [K] de paiement de la somme de 20 000 euros
Il est acquis aux débats qu'en l'espèce, Monsieur [A] [T] [W] a sous-loué de manière non autorisée sur la plateforme Airbnb le bien dont il était locataire et appartenant aux époux [K].
Les parties s'opposent d'une part sur le montant des fruits civils perçus par Monsieur [A] [T] [W] pendant l'exécution du bail au titre des sous-locations illicites, et d'autre part sur le point de savoir s'il y a lieu de déduire les frais exposés par le défendeur pendant les périodes de sous location. En outre, les demandeurs demandent de condamner in solidum les cautions à la restitution de l'intégralité des sommes perçues au titre des fruits civils issus de la sous-location.
Sur le montant des fruits civils perçus par Monsieur [A] [T] [W] pendant les périodes de sous-location
En application de l'article 547 du code civil, les fruits civils d'un bien appartiennent au propriétaire par accession. Le détournement fautif des fruits civils produit par une sous-location sans accord du bailleur cause nécessairement préjudice à celui-ci.
Il ressort de l'article 546 et 547 du code civil que l'appropriation par un tiers de fruits civils qui reviennent à un propriétaire est fautive et lui cause préjudice, indépendamment des loyers que le locataire doit au propriétaire. Ainsi sur le seul fondement de la théorie de l'accession, le locataire qui sous loue illicitement est redevable des sous-loyers, comme fruits civils au bailleur.
En l'espèce les demandeurs soutiennent que les sous-locations sont bien supérieures à celles admises par Monsieur [A] [T] [W] pour la somme de 8656,07 euros et tel que cela résulte de l'attestation de l'expert-comptable du 29 juillet 2024, cette somme étant la même que celle que le défendeur avait admise dans ses conclusions du 14 mars 2024, et estiment ainsi que cette attestation ne fait que répondre à la commande de Monsieur [A] [T] [W]. Ils soutiennent que le locataire a sous-loué le bail dès le mois de juin 2021, soit dès sa conclusion, et qu'au mois d'août 2021, un premier commentaire de sous-location d'un sous-locataire américain était visible sur le site Airbnb, puis que de nouveaux commentaires ont été édités entre les mois de septembre 2021 à septembre 2022, et que le logement a été occupé par cinq personnes au mois d'août 2022. Ils font valoir que le calcul accompli par Monsieur [A] [T] [W] a été réalisé à partir de tableaux qu'il a lui-même édité et qui n'ont ainsi aucune force probante, et relèvent qu'alors que le défendeur reconnaissait 10 sous-locations en début d'instance, il a en admet désormais 24, qui ne correspondent néanmoins toujours pas à la réalité. Ils en concluent que Monsieur [A] [T] [W] fait preuve de résistance abusive et de mauvaise foi, et que les défendeurs doivent donc être condamnés à leur verser 20 000 euros au titre du remboursement des fruits civils.
Monsieur [A] [T] [W] estime que cette demande est sans rapport avec la réalité et disproportionnée au montant des fruits réellement perçus compte tenu des pièces nouvelles qu'il a versées postérieurement au jugement du 30 janvier 2024, et considère que les fruits civils s'élèvent à 8656,07 euros.
En l'espèce, Monsieur [A] [T] [W] produit une attestation du 29 juillet 2024 d'un expert-comptable présentant un rapport sur les encaissements qu'il a reçus pour la période du 4 juin 2021 au 10 juillet 2023, précisant que le montant des loyers perçus a été établi à l'aide de l'extraction effectuée depuis la plateforme Airbnb sur la période du " 4 juin janvier 2021 au 10 juillet 2023 ". Cette même attestation précise qu'il appartient à l'expert d'attester que le montant des loyers encaissés de [A] [T] [W] réalisé sur la période du 4 juin 2 021 au 10 juillet 2023 s'élève à 8656,07 euros et qu'afin d'établir l'attestation, l'expert a mené la diligence suivante : " obtention du compte Airbnb de Monsieur [A] [T] [W] sur la période considérée et sondages sur l'existence et la réalité des sommes encaissées ". Le fait que l'expert indique avoir accédé au compte Airbnb de Monsieur [A] [T] [W] n'est pas incompatible avec le fait qu'il a par ailleurs procédé à un sondage de l'encaissement des sommes par le défendeur. Au surplus, des relevés annuels, portant le logo Airbnb, sont joint au rapport, pour les périodes du mois de juillet 2021 à décembre 2021, de janvier 2022 à décembre 2022 de janvier 2023 à décembre 2023 et pour le mois de juin 2024. Toute la période de location, soit de juillet 2021 à juillet 2023, est donc couverte par ces relevés annuels. Ces relevés font apparaître qu'en 2021, Monsieur [A] [T] [W] a perçu la somme totale brute de 4658,75 euros, soit 4406,38 euros après la déduction des " régularisation " et des frais de service, la totalité la totalité de cette somme provenant de l'annonce " 2 min de Notre Dame - T2 charmant 28 m2 avec chambre ", et aucune somme n'ayant été perçue par la seconde annonce " Superbe T2 28m2 - proche [7] ". De plus, ce relevé 2021 permet de déterminer qu'aucun revenu n'a été perçu aux moins de juillet, novembre et décembre 2021, tandis que 1376,75 euros (brut) ont été perçus au mois d'août 2021, que 2433 euros (bruts) ont été perçus au mois de septembre 2021, et que 865 euros (bruts) ont été perçus au mois d'octobre 2021. S'agissant de l'année 2022, le relevé annexé à l'attestation de l'expert-comptable indique que 4439,50 euros bruts ont été perçus sur l'ensemble de l'année, soit 4249,69 euros après déduction des " régularisations " et frais de service, cette fois-ci uniquement au titre de l'annonce " super T2 28m2 - proche [7] ", qu'aucun revenu n'a été perçu entre les mois de janvier 2022 et juillet 2022 ainsi qu'au mois de décembre 2022, et que les sommes brutes de 922,50 euros, 810 euros, 1937 euros et 770 euros ont été perçues respectivement aux mois d'août, septembre, octobre et novembre. Le rapport de revenu pour l'année 2023 ne fait état d'aucun revenu perçu sur l'année au titre des locations Airbnb, de même que pour le mois de juin 2024. Sont également annexées à ce rapport des impressions, pour différents versements, précisant le montant de celui-ci, la date, le compte bancaire, l'identifiant du versement, le nom de l'auteur, la référence de dossier, les dates de réservation, le nombre de nuits avec le prix unitaire, les frais de ménage et de service, pour la somme totale de 8656,10 euros, correspondant ainsi à l'ensemble des revenus perçus indiqués sur les relevés annuels. De même des impressions annexées au rapport précisent que pour l'année 2021, le bilan est de 4406,38 euros perçus, que pour l'année 2022, le bilan est de 4249,69 euros perçus, et qu'aucune indication de sommes perçues n'est visible pour les années 2023 et 2024. La dernière page annexée au rapport de l'expert-comptable indique un total de 8656,07 euros pour les transactions effectuées, les trois visibles sur la page étant des 27 novembre 2022, 6 novembre 2022 et 30 octobre 2022, pour des montants respectifs de 482 euros, 260,28 euros et 548,40 euros. Ces pièces annexées au rapport de l'expert-comptable permettent suffisamment d'établir que ce dernier a eu accès à l'intégralité de la période considérée entre les mois de juillet 2021 et la fin de l'année 2023 pour déterminer les sommes perçues au le défendeur au titre des sous-locations Airbnb pour les deux annonces, et que les sommes indiquées sur les récapitulatifs annuels issus du site Airbnb sont cohérentes avec le détail des paiements indiqué dans les différentes impressions annexées au rapport.
Ainsi, le défendeur justifie de l'intégralité des sommes perçues au titre des sous-locations au titre de la période de location du bien appartenant aux époux [K].
Au surplus, le nom des sous-locataires et la date de ces sous-locations annexées au rapport de l'expert-comptable sont en outre cohérentes avec les différents commentaires relevés par le commissaire de justice à l'occasion de son constat du 6 août 2022, dont le premier commentaire date du mois d'août 2021.
Par conséquent, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [A] [T] [W] a perçu la somme totale de 8656,07 euros au titre des sous-locations du logement appartenant aux époux [K] sur le site Airbnb sur la période considérée courant du mois de juillet 2021 à celui de décembre 2023, les sous-locations ayant précisément eu lieu en 2021 et 2022.
Sur la demande de Monsieur [A] [T] [W] tendant à déduire les frais qu'il a exposés pendant les périodes de sous-location
Selon l'article 548 du code civil, les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.
L'article 549 du même code dispose que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
Monsieur [A] [T] [W] soutient, au visa de ces textes, qu'il convient de déduire le montant du loyer charges comprises pendant les périodes de sous-location (proratisées au nombre de jour de chaque sous-location), outre les frais d'annulation qu'il a supportés et ceux d'électricité qu'il a réglés au cours des périodes de séjour des sous-locataires, considérant qu'il s'agit de dépenses utiles à la perception de fruits destinés au bailleur, tel que l'a retenu la cour d'appel de Paris dans des arrêts des 11 octobre 2022 et 29 novembre 2022 postérieur à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2022.
Les demandeurs s'opposent à ce que de tels frais soient déduits des fruits civils devant leur être restitués.
En application de ces textes, lorsque le possesseur est de mauvaise foi, le propriétaire ne peut exiger la restitution des fruits, ici ceux issus de la sous-location illicite, qu'à la charge de rembourser les frais faits par ce tiers pour parvenir à leur perception.
S'agissant de la quote-part du loyer, proratisé au cours des périodes de sous-location, il convient de relever que le loyer est dû au propriétaire en vertu de l'obligation contractuelle du locataire de régler le loyer à bonne date, de sorte que le fait que le locataire assume le paiement des loyers pendant la période de sous-location ne caractérise pas des frais qui ont permis de produire les fruits de la sous-location. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déduire la quote-part du loyer proratisé au cours des périodes de sous-location.
En ce qui concerne les frais d'annulation, le tableau produit par Monsieur [A] [T] [W] fait état de 84,66 euros de frais d'annulation au titre d'une réservation d'une dénommée [C] pour la période du 25 août 2021 au 29 août 2021 sans que la réservation ne donne lieu à perception de fruits. Faute de fruits perçus, aucun frais ne saurait être corrélativement retenu. En ce qui concerne la somme de 30 euros au titre de l'annulation de la réservation de Monsieur [L] [N] du 14 octobre 2022 au 17 octobre 2022, il résulte des impressions annexées au rapport de l'expert comptable qu'après avoir reçu le 15 octobre 2022 la somme de 318,12 euros au titre du séjour de l'intéressé du 14 au 17 octobre 2022, Monsieur [A] [T] [W] s'est vu prélever la somme de 30 euros au titre d'une " régularisation de résolution " le 29 octobre 2022. Cette somme ne saurait davantage caractériser des frais faits pour parvenir à la perception des fruits, dès lors que les fruits ont été perçus avant ce prélèvement.
S'agissant enfin des frais d'électricité, le décompte produit est inexploitable, faute de préciser l'année à laquelle les consommations journalières sont indiquées.
Il en résulte que la demande de Monsieur [A] [T] [W] tendant à limiter à 5091,29 euros le montant des fruits à rembourser aux époux [K] sera rejetée, et qu'il sera condamner à leur verser la somme totale de 8656,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur la demande de condamnation in solidum des cautions
Selon l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l'espèce, le contrat de bail indique que son exécution est garantie par Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W], au terme de l'engagement de caution solidaire dont une copie est annexée au contrat. Ces deux actes de cautionnement sont en effet versés par les époux [K]. Ils mentionnent qu'ils visent à garantir le paiement des loyers, des charges, des réparations locatives, des impôts et taxes, des indemnités d'occupation, des dommages et intérêts et tous les frais et dépens de la procédure et coûts et acte en vertu du bail pour un montant maximum correspondant à 108 loyers.
Les fruits civils issus de sous-locations irrégulières ne sont ainsi pas couverts par les actes de cautionnement formés par Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W].
Par conséquent, la demande des époux [K] tendant à ce qu'ils soient condamnés in solidum à la restitution des fruits civils issus de la sous-location illicite avec Monsieur [A] [T] [W] sera rejetée.
III. Sur la demande formée par les époux [K] de paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, un locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sans l'accord écrit du bailleur.
En l'espèce, Monsieur [A] [T] [W] a commis un manquement contractuel en procédant à des sous-locations sans l'autorisation du bailleur sur le site Airbnb.
Les époux [K] ne justifient néanmoins pas du préjudice qu'ils déclarent avoir subi du fait de cette inexécution contractuelle, pas plus qu'ils ne le qualifient.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
IV.Sur la demande formée par les époux [K] de paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [K] soutiennent que le comportement du locataire a terni leur propre réputation auprès des voisins et aux copropriétaires de l'immeuble, qui se sont plaints auprès d'eux des nuisances occasionnées par les occupants, et notamment de linge séchant sur les rambardes des fenêtres, et font valoir que cette situation les a conduits à vendre leur appartement.
Si les époux [K] versent un courriel adressé par Madame [S] à Monsieur [A] [T] [W] le 26 août 2022, faisant état de la plainte d'un copropriétaire concernant des jeunes qui font du bruit dans son appartement, et d'un échange de mails avec Madame [Z] les 26 et 27 août 2022, il convient de relever que ces échanges de courriels ont eu lieu de manière ponctuelle, et qu'au surplus, aucun élément n'est produit par les demandeur afin d'établir une quelconque nécessité de vendre l'appartement au regard de troubles causés par des occupants. Ils ne justifient ainsi d'aucun préjudice.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
V.Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
VI.Sur la demande reconventionnelle de diminution du prix du loyer de 893 euros
Selon l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur lors de la conclusion du bail, un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;
3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques naturels et technologiques.
Lorsque le bien loué est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu par l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l'article L. 112-11 du même code.
Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'a qu'une valeur indicative.
Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire.
L'article L125-5 du code de l'environnement dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail dispose :
I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques.
II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
Monsieur [A] [T] [W] soutient que la remise de l'état des risques naturels a eu lieu au mois de janvier 2023, soit de manière tardive, et que l'état des risques était daté du 30 septembre 2020 alors qu'il avait une période de validité de six mois, et en déduit que les époux [K] auraient dû en établir un nouveau au jour de son entrée dans les lieux. Il estime être en conséquence fondé à obtenir une réduction du prix du loyer de 5% par mois, soit la somme totale de 893 euros (de juin 2021 à janvier 2023).
En l'espèce, les époux [K] produisent un état des risques et pollution visé en annexe du bail édité le 30 septembre 2020 et valable 6 mois. Il en résulte que c'est un document expiré depuis deux mois qui a été transmis au locataire lors de la conclusion du bail, alors qu'un nouvel état des risques et pollutions avait été commandé, selon le bon de commande joint, le 27 mai 2021.
Force est ainsi de constater que les époux [K] ont commis une faute lors de la conclusion du bail en transmettant un document expiré. La gravité de cette faute doit être relativisée au regard de la date de commande du nouveau diagnostic dans les jours qui ont précédé la conclusion du bail. Au surplus, Monsieur [A] [T] [W] ne justifie pas d'un préjudice lié à l'absence de production en temps utile de ce document, ne produisant à ce titre aucun élément faisant état d'une demande formée à ce titre antérieurement à son assignation par les demandeurs.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
VII. Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [A] [T] [W] est redevable de la somme de 8656,07 euros aux époux [K] en remboursements des fruits civils liés à la sous-location illicite.
Il justifie avoir débuté une activité professionnelle au mois de septembre 2023, pour laquelle il perçoit 3250,57 euros par mois, et s'acquitter d'un loyer de 1000 euros charges comprises.
Au regard des ressources importantes dont il dispose et des charges modérées dont il fait état, dans un contexte où il se trouve assigné depuis près de deux ans pour la restitution des fruits liés à la sous-location illicite, il ne justifie pas de la nécessité d'un délai pour s'acquitter des sommes dues au titre de la présente condamnation.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
VIII.Sur les accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [A] [T] [W] succombe en l'ensemble de ses demandes, de sorte que les dépens seront mis à sa charge. Il n'y a pas néanmoins par lieu d'y inclure les frais de constat du 6 août 2022, qui ne relèvent pas des frais nécessaires au titre de l'article 696 du code de procédure civile, mais des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office, ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature de l'affaire n'est pas incompatible avec le maintien de l'exécution provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur [I] [K] et Madame [E] [R] épouse [K] de leur nouvelle demande de communication de pièces sous astreinte ;
Déboute Monsieur [A] [T] [W] de sa demande de limiter le montant des fruits civils à verser à Monsieur [I] [K] et Madame [E] [R] épouse [K] à la somme de 5091,29 euros ;
Condamne Monsieur [A] [T] [W] à verser à Monsieur [I] [K] et Madame [E] [R] épouse [K] la somme de 8656,07 euros en remboursement des fruits civils issus de la sous-location irrégulière avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Rejette la demande de Monsieur [I] [K] et Madame [E] [R] épouse [K] tendant à ce que Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] soient condamnés in solidum avec Monsieur [A] [T] [W] à la restitution des fruits civils à hauteur de 20 000 euros ;
Déboute Monsieur [I] [K] et Madame [E] [R] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts pour inexécution de l'interdiction de la sous-location ;
Déboute Monsieur [I] [K] et Madame [E] [R] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Monsieur [A] [T] [W] de sa demande de paiement de la somme de 893 euros ;
Déboute Monsieur [A] [T] [W] de sa demande de délais de paiement ;
Rejette l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [A] [T] [W] aux dépens, dont ne dépendent pas les frais de constat du 6 août 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision et rappelle en conséquence que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/09538 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYST2