Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/33860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33SN
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante assistée de Me Julien SIMONNOT, Avocat, #C2165
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7] - ALGERIE
Non comparant non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [G] et Monsieur [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier d'état civil de [Localité 7] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte d'huissier en date du 8 février 2024, Madame [O] [G] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil, selon les règles internationales.
Monsieur [X] [H], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 septembre 2024, Madame [O] [G] a fait savoir qu’elle ne sollicitait pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'assignation de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
ET DE
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier d'état civil de [Localité 7] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er janvier 2012 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que Madame [O] [G] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [O] [G] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 26 Septembre 2024
Katia SEGLA Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
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