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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/06517

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06517

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-2 N° RG 24/06517 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZL5 Nature de l'acte de saisine : Saisine par renvoi d'une juridiction après incompétence ou dessaisissement Date de l'acte de saisine : 11 Octobre 2024 Date de saisine : 11 Octobre 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de proximité de VANVES le 25 Janvier 2024 Appelante : Madame [X] [J], représentant : Me Alain SELLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS Intimés : Madame [V] [E] épouse [R] Monsieur [Z] [C] ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL (Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015) Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière, Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015, Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile, Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ; Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Alain SELLIER avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par Tribunal de proximité de VANVES ; (le cas échéant, si appel contre jugement du TGI de Nanterre) - Que Me Alain SELLIER n'a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance (le cas échéant) sans représentation obligatoire ; Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ; PAR CES MOTIFS, Prononçons la nullité de la déclaration d'appel, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe. Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me Alain SELLIER en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile. le 22 octobre 2024 La Faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties

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