Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AOUT 2024
N° RG 23/02292 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2ET
N° :
Monsieur [U] [Z]
c/
S.A.S. MECA AUTO
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
DEFENDERESSE
S.A.S. MECA AUTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Esrah FERNANDO, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 janvier 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 28 février 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2020, [U] [Z] a donné à bail commercial à la société MECA AUTO des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel initial en principal, hors taxes et et hors charges, de 16.250 euros payable mensuellement et d’avance.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 juin 2023, [U] [Z] a fait délivrer à la société MECA AUTO un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 9.206,74 euros au titre de l’arriéré locatif dû au mois de mai 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte du 25 septembre 2023, [U] [Z] a fait délivrer une assignation en référé à la société MECA AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du défendeur,
- condamner par provision la société MECA AUTO au paiement de la somme de :
2.135,89 euros au titre du commandement de payer délivré le 9 juin 2023, 5.656,68 euros au titre des loyers et charges pour les mois de juin 2023 à septembre 2023,- condamner la société MECA AUTO à payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuellement payé outre les charges jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,
- condamner la société MECA AUTO à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens « comprenant le coût du commandement de payer des commandements de payer délivrés le 9 février 2022 et le 9 juin 2023 ».
A l’audience du 17 janvier 2024, le conseil de [U] [Z] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, la société MECA AUTO n’a pas comparue à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
L’arriéré visé au commandement de payer signifié le 9 juin 2023 se décompose comme suit :
- 9.206,74 euros au titre des loyers et charges impayés,
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société défenderesse, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 9.206,74 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 9 juillet 2024 à 24h.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit les décomptes et factures des sommes dues, qui correspondent aux dispositions du bail. Le demandeur produit un décompte de la dette du débiteur actualisée à la hausse au jour de l’audience.
Il convient donc de condamner par provision la société MECA AUTO au paiement de la somme de 7.792,57 euros se décomposant comme suit :
- 2.135,89 euros au titre du commandement de payer délivré le 9 juin 2023,
- 5.656,68 euros au titre des loyers et charges pour les mois de juin 2023 à septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société MECA AUTO, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût du commandement de payer.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société MECA AUTO à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 9 juillet 2024 à 24h,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société MECA AUTO ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5],
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons à titre provisionnel la société MECA AUTO à payer à [U] [Z] la somme de 7.792,57 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtées au 14 septembre 2023,
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 10 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société MECA AUTO aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
Condamnons la société MECA AUTO à payer l’indemnité d’occupation mensuelle sus-citée,
Condamnons la société MECA AUTO aux dépens,
Condamnons la société MECA AUTO à payer à [U] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À NANTERRE, le 07 août 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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