Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Lamat, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 2000 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section agriculture), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a travaillé en juillet et août 1995 à des travaux de montage des structures de la société Agriflash créée officiellement en octobre 1995 et dont M. Y... était le représentant légal; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des salaires de juillet et août 1995 à l'encontre de M. Y... ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... une somme correspondant à 160 heures de salaire, le conseil de prud'hommes a relevé que la déclaration d'embauche auprès de la Mutualité sociale agricole avait été signée par M. Y... et que le travail avait été effectué ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. X... se trouvait placé dans une situation de subordination à l'égard de M. Y... de telle sorte que l'existence d'un contrat de travail pouvait être retenue, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2000 entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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