Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2115099
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2115099
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 novembre 2021, 29 avril 2022 et 3 mai 2022, M. B A demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à hauteur de 2 017 euros.
Il soutient que le taux de 20% prévu au a de l'article 197 A du code général des impôts s'applique à la seule deuxième tranche du barème progressif de l'impôt sur le revenu et non aux deux premières tranches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui réside en Belgique, a perçu des traitements et pensions de source française au cours de l'année 2020. Après le rejet de sa réclamation du 18 septembre 2021 par une décision du 29 octobre 2021, il demande la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à hauteur de 2 017 euros.
2. En application de l'article 197 du code général des impôts, dans sa version applicable aux revenus de l'année 2020 : " I. - En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : / 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 084 € le taux de : / - 11 % pour la fraction supérieure à 10 084 € et inférieure ou égale à 25 710 € () ". En vertu de l'article 197 A du même code dans sa version issue de l'article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable au litige, les règles du 1 du I de l'article 197, relatives aux règles de calcul de l'impôt selon un barème progressif, " sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : / a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt peuvent, dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies. () ".
3. Contrairement à ce que soutient M. A et ainsi qu'il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, il résulte de ces dispositions que le taux de 20% prévu au a de l'article 197 A du code général des impôts s'applique aux deux premières tranches du barème progressif de l'impôt sur le revenu, soit en 2020 à la fraction de revenu comprise entre 0 et 25 710 euros, et non à la seule deuxième tranche correspondant à la fraction de revenu supérieure à 10 084 euros et inférieure ou égale à 25 710 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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