Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/06340 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVGA
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Février 2025
Madame [W] [K]
C/
Monsieur [D] [U]
Madame [Z] [F]
Monsieur [R] [H]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [W] [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant
Madame [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
Monsieur [R] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Madame [W] [K]
Monsieur [D] [U]
Madame [Z] [F]
Monsieur [R] [H]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 29 mars 2022, Madame [W] [K] a donné en location à Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 900,00 €, outre provisions sur charges. Le contrat indique que le même jour, Monsieur [R] [H] s'est porté caution solidaire.
Le 23 novembre 2023, Madame [W] [K] a fait délivrer à Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 962,98 € selon décompte arrêté au 17 novembre 2023.
Par notification électronique du 27 novembre 2023, Madame [W] [K] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 12 juillet 2024 pour Monsieur [D] [U] et Madame
[Z] [F] et le 24 juillet 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [R] [H], Madame [W] [K] a attrait Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] et Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Madame [W] [K] a demandé à la présente juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire :
De constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, avec suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;De condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] et Monsieur [R] [H] au paiement des sommes suivantes :1 094,64 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 juin 2024, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et accessoires de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;350 € pour résistance abusive ;350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.L'audience s'est tenue le 16 décembre 2024 après un renvoi.
Lors de l'audience, Madame [W] [K], comparante en personne et assistée par son gestionnaire de biens, ne maintient que ses demandes en paiement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle précise qu'en vertu d'un décompte arrêté au 27 juin 2024, l'arriéré s'élève à la somme de 1 994,64 € (sans déduction du dépôt de garantie). Elle actualise ses demandes de dommages-intérêts à la somme de 1000 € et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 € pour chacun des défendeurs. Elle expose que les locataires ont quitté les lieux le 1er décembre 2023, n'ont jamais répondu à ses tentatives de règlement amiable, et ont beaucoup dégradé l'appartement.
Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] et Monsieur [R] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter malgré leur convocation régulière.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article VII), les locataires sont tenus solidairement d'exécuter l'ensemble des obligations en résultant.
En l'espèce, Madame [W] [K] verse aux débats un décompte arrêté au 27 juin 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 1 994,64 €, hors retrait du dépôt de garantie qui avait été un premier temps effectué sur le décompte.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [W] [K] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F], absents lors de l'audience, ne produisent en tout état de cause aucun élément de nature à contester l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] à verser à Madame [W] [K] la somme de 1 994,64 € actualisée au 27 juin 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse), au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 962,98 € à compter du 23 novembre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l'espèce, la production de l'état des lieux de sortie lors de l'audience et ultérieurement à l'assignation, qui fonde la demande de la propriétaire au regard des dégradations locatives alléguées, n'est pas contradictoire en l'absence des défendeurs lors de l'audience. Dès lors, il ne peut être fait droit aux demandes de ce chef et il convient de réintroduire le cas échéant une instance à cette fin.
Par ailleurs, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n'est pas démontré.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
SUR L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION
Il y a lieu de constater que si le bail indique que Monsieur [R] [H] se porte caution solidaire aux termes d'un engagement dont copie est annexée au contrat, cedit engagement n'est pas produit. Le contrat de bail n'est pas non plus cosigné par la caution.
Dès lors, l'engagement de caution, sa conformité aux dispositions de l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et sa portée ne sont pas démontrés et les demandes en paiement à l'encontre de Monsieur [R] [H] seront rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 novembre 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] [K] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] à verser à Madame [W] [K] la somme de 1 994,64 € actualisée au 27 juin 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse), au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 962,98 € à compter du 23 novembre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [W] [K] de ses demandes en paiement contre Monsieur [R] [H] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 novembre 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] à verser à Madame [W] [K] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment