Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 22 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
-------------
N° RG 24/03420 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSA6
Minute n° JG24/244
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP DESILETS-ROBBE-ROQUEL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
à :
M. [E] [B] [F]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (44), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 23.09.2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/03420 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSA6
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres de prêts en date du 12 avril 2020, la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFD) a octroyé à Monsieur [E] [F] et Madame [T] [I] :
- un prêt immobilier intitulé «PRET RENDEZ-VOUS» retracé en ses livres sous le n°100000100085033 d’un montant de 144.900,00 € et remboursable en 360 mensualités.
- un prêt immobilier intitulé « NOUVEAU PRET A 0 % » retracé en ses livres sous le n°100000100085032 d’un montant de 14 250,00 € et remboursable en 252 mensualités.
Ces prêts avaient pour objet de financer l'acquisition d’une maison ancienne à usage de résidence principale située [Adresse 2], figurant ainsi au cadastre Section B n°[Cadastre 5].
Monsieur [E] [F] et Madame [T] [I] ayant cessé leurs remboursements, le CIFD prononçait la déchéance du terme des prêts par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 26 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, le CIFD a attrait Monsieur [E] [F] et Madame [T] [I] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin de voir :
- Déclarer recevable et bien fondée la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [E] [F] et Madame [T] [I] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT :
• la somme de 118.351,51 € au titre du prêt immobilier intitulé « «PRET RENDEZ-VOUS» outre intérêts et accessoires, et prêt immobilier intitulé « NOUVEAU PRET A 0 % »,
• la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Condamner Monsieur [E] [F] et Madame [T] [I] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, outre les coûts de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisée devant le Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir, sur le fondement des dispositions de l’article L512-2 du CPCE.
Monsieur [E] [F] et Madame [T] [I], régulièrement cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 23 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 25 octobre 2024 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
N° RG 24/03420 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSA6
1- Sur les demandes principales de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 1104 de ce code, “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.”
En l’espèce, au regard des offres de prêt immobilier en date 12 avril 2020, des tableaux d’amortissement, des mises en demeure valant déchéance du terme du 26 janvier 2024, et du décompte actualisé au 29 avril 2024, Monsieur [E] [F] et Madame [T] [I] sont redevables envers le CIFD des sommes suivantes :
• Prêt n°100000100085033 :
- 90.860,77 euros au titre du capital ;
- 7.555,04 euros au titre des intérêts ;
- 1.500 euros au titre de l’indemnité contractuelle (réduite sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil), avec intérêts au taux légal capitalisés.
TOTAL: 99.915,81 euros.
• Prêt n°100000100085032 :
- 11.562,13 euros au titre du capital ;
- 25,99 euros au titre du solde débiteur ;
TOTAL: 11.588,12 euros.
TOTAL GÉNÉRAL: 111.503,93 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [F] et Madame [T] [I] seront condamnés à payer au CIFD la somme de 111.503,93 euros au titre des prêts intitulés «PRET RENDEZ-VOUS» et « NOUVEAU PRET A 0 % » souscrits le 12 avril 2010.
2 - Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, “Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière”.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
3 - Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
N° RG 24/03420 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSA6
En l’espèce, Monsieur [E] [F] et Madame [T] [I] n’ont pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur leur situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
4 - Sur les autres demandes
Sur les dommages et intérêts
Il n’y a pas lieu à condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette demande n’étant pas fondée en droit dans le cadre de l’assignation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose par ailleurs que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] et Madame [T] [I], partie perdante, seront condamnés aux dépens outre les coûts de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisée devant le Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir, sur le fondement de ces dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] et Madame [T] [I], condamnés aux dépens, devront verser au CIFD la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [T] [I] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 111.503,93 euros au titre des prêts intitulés «PRET RENDEZ-VOUS» et « NOUVEAU PRET A 0 % » souscrits le 12 avril 2010 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [T] [I] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [T] [I] aux dépens outre les coûts de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisée devant le Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment