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Cour de cassation, 28 mai 2002. 02-81.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.831

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Abderrahim, - X... Abdelkader, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 5 février 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de l'HERAULT, sous l'accusation de meurtre ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par Abdelkader X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les pourvois formés par Abderrahim Y... : Vu le mémoire produit ; 1- Sur la recevabilité du pourvoi du 15 février 2002 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 février 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre le même arrêt ; que seul est recevable le pourvoi formé le 11 février 2002 ; 2- Sur le pourvoi du 11 février 2002 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-1 du Code pénal, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Abderrahim Y... du chef d'homicide volontaire sur la personne d'Abdelaziz Z... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault ; " aux motifs qu'il ressort du dossier qu'Abdelaziz Z... dit A..., 22 ans, s'est rendu dans la soirée du dimanche 21 décembre 1997 à un rendez-vous qui lui a été fatal ; il a été frappé par plusieurs individus, à coups de couteau ; si son corps présentait de très nombreuses plaies par arme blanche, un grand nombre d'entre elles étaient des piqûres ou des coupures n'entraînant pas un processus vital, ce qui signifie que la victime a été entourée de plusieurs individus qui ont d'abord cherché à la faire parler puis lui ont porté des coups plus violents ; on se trouve donc en présence d'une sorte " d'interrogatoire très poussé " suivi de la mise à mort de la victime ; (...) si la chambre de l'instruction ne peut que constater, et regretter, que tous les agresseurs d'Abdelaziz Z... n'aient pu être identifiés, elle n'en considère pas moins, comme le premier juge, que les deux mis en examen X... et Y... font partie des hommes qui se sont livrés à ce règlement de comptes ; (...) en conclusion, la Cour considère, comme le premier juge et pour les motifs développés par celui-ci, qu'il existe des charges suffisantes contre les deux mis en examen, Abdelkader X... et Abderrahim Y..., justifiant leur mise en accusation du chef d'homicide volontaire, devant la cour d'assises de l'Hérault ; " alors, d'une part, que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si elles constatent la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que le meurtre, tel que défini par l'article 221-1 du Code pénal, suppose que soit caractérisée l'intention homicide ; qu'en l'espèce, en renvoyant Abderrahim Y... devant la cour d'assises de l'Hérault en se bornant à constater qu'un grand nombre de plaies de la victime étaient des piqûres ou des coupures n'entraînant pas un processus vital, ce qui signifie que la victime a été entourée de plusieurs individus qui ont d'abord cherché à la faire parler puis lui ont porté des coups plus violents ; que l'on se trouve donc en présence d'une sorte d'interrogatoire très poussé suivi de la mise à mort de la victime, les juges du fond qui n'ont pas recherché si les coups ont été portés avec l'intention de tuer, n'ont pas caractérisé l'intention de tuer, élément constitutif de meurtre ; " alors, d'autre part, que si les chambres de l'instruction apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que les deux mis en examen, Abdelkader X... et Abderrahim Y..., font partie des hommes qui se sont livrés à ce règlement de comptes, l'arrêt n'a pas caractérisé en la personne d'Abderrahim Y... les éléments constitutifs de l'homicide volontaire " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Abderrahim Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Par ces motifs, I-DECLARE Abdelkader X... déchu de son pourvoi ; II-1- DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Abderrahim Y..., le 15 février 2002 ; 2- REJETTE le pourvoi formé par Abderrahim Y..., le 11 février 2002 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-05-28 | Jurisprudence Berlioz