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Cour de cassation, 28 septembre 1994. 93-85.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.605

Date de décision :

28 septembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1993, qui, pour recel, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 382, 460 et 461 de l'ancien Code pénal, des articles 311-4-6 , 321-1 et 321-4 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bessière coupable de recel de vol aggravé ; "alors que, pour déclarer un prévenu coupable de recel de vol aggravé ou qualifié, les juges du fond doivent expressément constater dans leur décision qu'il avait eu connaissance au cours du recelé des circonstances aggravantes ayant accompagné le vol ; que Y... était poursuivi pour recel de vol avec cette circonstance qu'il savait les objets provenir de vols avec effraction et que dès lors, en déclarant le prévenu coupable des faits tels que qualifiés dans la prévention en se bornant à énoncer qu'il savait les objets d'origine frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'André Y..., poursuivi sur le fondement des articles 460 et 461 du Code pénal, alors applicables, pour avoir sciemment recélé des objets qu'il savait provenir de vols avec effraction, a été déclaré coupable de ce délit et condamné à trente mois d'emprisonnement ; Attendu qu'il ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt n'aurait pas constaté qu'il connaissait la circonstance aggravante d'effraction accompagnant les vols, dès lors que les infractions qui ont servi à procurer les choses recelées n'étaient pas punies d'une peine privative de liberté supérieure à celle encourue en application du premier alinéa de l'article 460 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Jean Simon, Blin, Fabre, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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