Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/153
Rôle N° RG 20/01494 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQ4V
[B] [U]
C/
SARL APM PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 06 septembre 2024
à :
Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00687.
APPELANT
Monsieur [B] [U] Ayant pour avocat Maître Olivier DONNEAUD, Avocat au Barreau de Marseille, lequel se constitue sur la présente et ses suites., demeurant[Adresse 2]s
représenté par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL APM PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024, délibéré prorogé au 06 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Alors qu'il travaillait depuis déjà pour le compte de la société APM Provence dans le cadre de missions intérimaires, M. [B] [U] a été engagé à compter du 7 septembre 2015 en qualité d'échafaudeur / calorifugeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.971,71 € pour une durée de travail de 151,67 heures.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié qui occupait le poste de 'leader d'équipe' percevait un salaire mensuel de base de 2.077,88 € par mois, et - compte tenu des heures supplémentaires et des majorations - une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.938,70 €.
Eu égard à la fois de l'activité de l'entreprise (montage de structures métalliques) et de ses effectifs, la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés.
Le 16 octobre 2018, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur par une lettre faisant état de'conditions de travail de nature à compromettre (sa) santé et (sa) sécurité' résutant des faits suivants (la liste n'étant pas limitative selon le salarié) :
- Non attribution des repos obligatoires pour les 'très nombreuses heures supplémentaires réalisées' chaque année au-delà du contingent,
- Un 'rythme de travail insoutenable' ne respectant ni les durées maximales de travail, ni les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Le 27 novembre suivant, à l'instar de 17 collègues, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues pour demander que sa démission produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et - outre les indemnités liées à la rupture - réclamer des dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, pour non-respect des durées maximales de travail ainsi que pour non-respect du repos hebdomadaire.
Vu le jugement du 19 décembre 2019 qui a condamné la société APM Provence au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légale à compter du prononcé de la décision :
- 12.925,95 € à titre de dommages et intérêts pour privation des droits au repos compensateur pour les années 2015 à 2018,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateur,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et débouté le salarié de toutes ses autres demandes, rejetant parallèlement la demande reconventionnelle de la la société APM Provence,condamnée aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de M. [U] en date du 30 janvier 2020 précisant que l'appel était expressément limité :
- au montant des dommages et intérêts pour privation des droits au repos compensateur pour les années 2015 à 2018, ainsi que des dommages et intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateurs, des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et des dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
- au rejet de ses demandes tendant à faire produire à la rupture du contrat les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et relatives à l'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Vu l'absence d'appel incident de la part de la la société APM Provence,
Vu les uniques conclusions prises pour le compte du salarié appelant et transmises par voie électronique le 30 avril 2020, par lesquelles il est demandé à la cour en substance de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société APM Provence à lui payer la somme de 700 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- le réformer en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour privation des droits au repos compensateur pour les années 2015 à 2018, après avoir écarté l'incidence des congés payés, et en ce qu'il a limité les montants des dommages et intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateur, de ceux alloués pour non-respect des durées maximales de travail et pour non-respect du repos hebdomadaire, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à faire produire à la rupture du contrat les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ses demandes subséquentes relatives à l'indemnité de préavis, de congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la la société APM Provence à lui payer les sommes suivantes :
- 14.218,55 € à titre de dommages et intérêts pour privation des droits à repos compensateur
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateur,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour pour non-respect des durées maximales de travail,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
- condamner la société APM Provence à lui payer les sommes suivantes :
- 5.877,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 587,74 € au titre des congés payés sur préavis
- 2.448,93 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 11.700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2020 pour le compte de la la société APM Provence, aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 avril 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 9 août 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de la décision au 6 septembre 2024,
SUR CE :
L'appel de M. [U] est expressément limité au montant des dommages et intérêts pour privation des droits au repos compensateur pour les années 2015 à 2018, des dommages et intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateur, des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et des dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire, ainsi qu'au rejet de ses demandes suite à sa prise d'acte de la rupture, tandis que la société APM Provence - qui admet n'avoir pas respecté le droit conventionnel à repos compensateur du salarié - n'a pas formé appel incident et ne conteste donc pas le principe de ses condamnations indemnitaires, lequel a acquis un caractère définitif.
La cour n'est donc finalement saisie que du quantum des dommages et intérêts alloués au salarié ainsi que des conséquences de la prise d'acte de la rupture, qualifiée de démission par le conseil des prud'hommes tandis que le salarié demande à ce qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le montant des dommages et intérêts pour privation des droits au repos, défaut d'information sur les droits au repos, pour non respect des durées minimales de travail et pour non respect du repos hebdomadaire :
- Aux termes de l'article L.3121-11 devenu L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
En l'occurrence, la convention collective nationale des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés applicable prévoit un contingent annuel de 180 heures par an au-delà duquel le salarié a droit à des repos compensateurs. La société APM Provence prétend que ce contingent a été augmenté pour passer à 300 heures à partir du 1er juillet 2018 mais elle n'en justifie pas et - de fait - elle n'a pas fait appel du jugement qui l'a condamnée pour n'avoir pas respecté le contingent de 180 heures pour l'année 2018.
Par ailleurs, le code du travail impose à l'employeur de veiller à la prise du repos par le salarié. Ainsi, l'article D.3171-11 du code du travail fixe les modalités selon lesquelles le premier doit régulièrement et de manière précise, informer le salarié de son droit à repos. Par ailleurs, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an (article D.3121-10 du code du travail)
L'indemnisation liée à la contrepartie obligatoire en repos ne doit entrainer aucune diminution de rémunération par rapport à ce qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé (article D.3121-9 code du travail).
Le salarié qui n'a pas été en mesure - du fait de son employeur - de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi ( Soc., 9 mai 2007, pourvoi n° 05-46.029, 05-46.030, 05-46.031, 05-46.032, 05-46.033, 05-46.034, 05-46.035, 05-46.036, 05-46.037, 05-46.038, 05-46.039, 05-46.040, 05-46.041, Bull. 2007, V, no 69).
Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents (Soc., 23 octobre 2001, pourvoi n° 99-40.879, Bull. 2001, V, n° 332 ; Soc., 22 février 2006, pourvoi n° 03-45.385, 03-45.386, 03-45.387, Bull. 2006, V, n° 83).
C'est donc à tort que le conseil des prud'hommes de Martigues a limité l'indemnisation de M. [U] en excluant le montant des congés payés sollicités.
Le jugement sera réformé sur le montant de l'indemnité allouée et la société APM Provence condamnée à payer au salarié l'indemnité de 12.925,95 € qu'il réclame à juste titre, outre 1.292,60 € au titre des congés payés, soit un total de 14.218,55 € de ce premier chef.
- S'agissant des dommages et intérêts pour défaut d'information sur les droits au repos, M. [U] sur lequel pèse la charge de prouver l'existence et l'étendue de son préjudice, fait à bon droit valoir que l'indemnisation minimale correspondant à la rémunération des repos non attribués n'est pas suffisante si non seulement l'employeur l'a privé de son droit au repos, mais s'est en outre abstenu de le tenir régulièrement informé sur ses droits en la matière comme il en avait l'obligation tant en vertu de l'article D.3171-11 du code du travail que compte tenu des stipulations de l'article 4.4 m) de la convention collective et ce, par le biais de mentions sur ses bulletins de salaire ou sur une fiche annexée mentionnant le nombre d'heures de repos portées à son crédit.
Ce défaut d'information constitue un manquement entraînant un préjudice distinct de la seule perte des droits aux repos (Cass. soc. 13 juin 2007 n° 06-44.845).
Or en l'occurrence, le salarié justifie d'un préjudice distinct. En revanche, il ne peut se prévaloir de ce que la carence de la société APM Provence a permis à cette dernière d'échapper à une condamnation pour la période prescrite (antérieurement à 2015) durant laquelle son personnel - non informé - a définitivement été spolié de ses droits à repos alors que - pour sa part - il a été engagé le 7 septembre 2015.
La cour réformera donc le jugement sur le quantum de ces dommages et intérêts et - au vu des pièces produites - condamnera la société APM Provence à payer au salarié une indemnité de 5.000 € à ce titre.
- M. [U] réclame également une nouvelle évalution du montant des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et pour non respect du repos hebdomadaire, que le conseil des prud'hommes a limité à 500 € chacun.
Le salarié rappelle à juste titre qu'en vertu des articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail au cours d'une même semaine est de 48 heures, ou de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, tandis que la convention collective des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés qui est un peu moins stricte en la matière autorise une moyenne de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives et de 44 heures au cours d'un semestre. Quant à la durée maximale hebdomadaire - qui est en effet d'ordre public - elle est plafonnée à 48 heures.
Il souligne que ces durées maximales ont été 'pulvérisées' le concernant (selon ses termes), et il démontre en effet avoir travaillé :
- 242 heures en octobre 2015, soit une moyenne de près de 56 heures par semaine,
- 258 heures en août 2016, soit une moyenne de près de 60 heures par semaine,
- 255 heures en avril 2017, soit une moyenne de près de 59 heures par semaine,
- 261 heures en novembre 2017, soit une moyenne supérieure à 60 heures par semaine.
Or un tel rythme était non seulement illicite, mais également source de danger compte tenu de la nature du poste occupé par le salarié, lequel impliquait un travail en hauteur sur échafaudage.
Parallèlement, M. [U] rappelle à bon droit que l'article L.3132-1 du code du travail interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, et que l'article L.3132-1 prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, de sorte que la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Des dérogations exceptionnelles sont possibles, mais le salarié doit alors bénéficier d'un repos compensateur.
Or, il est démontré en l'espèce que M. [U] a très régulièrement été privé de ses repos hebdomadaires, sans jamais bénéficier du moindre repos compensateur.
A titre d'exemple, il a travaillé sans aucun jour de repos du 6 au 24 novembre 2017, soit durant 19 jours au cours desquels il a cumulé 200 heures de travail, soit une moyenne de 67 heures par semaine. Ses bulletins de paie démontrent qu'il effectuait ainsi chaque année entre 440 et 550 heures supplémentaires, ce qui correspond à une durée moyenne de travail sur l'année de près de 47 heures par semaine.
Un tel rythme de travail s'avère particulièrement surréaliste, et cela d'autant plus pour un travail sur échafaudage.
En conséquence, la cour reformera également le jugement sur le quantum de ces deux chefs de préjudice et condamnera la société APM Provence à payer à M. [U] les sommes respectives de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ces deux préjudices distincts.
Sur la prise d'acte de la rupture et ses conséquences financières :
La prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les griefs invoqués par le salarié étaient ou non justifiés
Il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail. Dans cette hypothèse, la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
En l'espèce, pour débouter le salarié, le conseil des prud'hommes de Martigues a retenu, d'une part, que le courrier dactylographié invoquant des manquements de la société APM Provence n'était ni signé ni accompagné de la preuve de l'envoi en recommandé, ni d'une remise en main propre à l'employeur et, d'autre part, que le salarié n'avait pas trouvé judicieux de recourir préalablement à l'inspection du travail, aux délégués du personnel ou à la médecine du travail pour faire constater les manquements reprochés à l'employeur et les faire régularisés par ce dernier ;
Les premiers juges ont également constaté que le courrier du 16 octobre 2018 n'était accompagné d'aucune pièce (certificat médical, problèmes familiaux liés à celle rythme de travail) établissant l'existence de contraintes psychologiques ou économiques subies par le salarié.
Au soutien de son appel, M. [U] fait cependant valoir à juste titre que le non-respect des règles relatives à la durée du travail constitue un manquement d'une gravité suffisante pour légitimer une prise d'acte, notamment lorsque l'employeur impose au salarié un rythme de travail trop lourd et de nature à compromettre la santé de ce dernier, ce qui s'avère être le cas en l'espèce, compte tenu de l'amplitude horaire imposée à l'intéressé et de la dangerosité de ses prestations.
Par ailleurs, en l'espèce, la société APM Provence ne conteste pas la réception du courrier de prise d'acte de la rupture émanant de M. [U], de sorte que le motif retenu par le conseil des prud'hommes n'est pas opérant.
Du reste, en cause d'appel, le salarié produit l'accusé de réception de ce courrier.
La cour infirmera donc le jugement entrepris et fera produire à la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutivement à cette prise d'acte de la rupture, compte tenu à la fois des griefs formulés, du montant de la rémunération mensuelle moyenne versée (2.938,70 €), de l'âge de M. [U] (30 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans et 4 mois), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences effectives de la rupture à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la société APM Provence sera condamnée à verser au salarié la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts, outre les indemnités de licenciement et préavis ainsi qu'il est précisé au dispositif.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société APM Provence supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [U] une indemnité au titre des fraisirrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues sur le montant des dommages-intérêts accordés à M. [B] [U] pour privation des droits au repos, défaut d'information sur les droits au repos, pour non respect des durées minimales de travail et pour non respect du repos hebdomadaire ainsi que sur le rejet des prétentions du salarié quant aux effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
- Condamne la société APM Provence à payer à M. [B] [U] les sommes suivantes :
- 14.218,55 € à titre de dommages et intérêts pour privation des droits à repos compensateur
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateur,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour pour non-respect des durées maximales de travail,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;
- Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société APM Provence à payer à M. [B] [U] les sommes suivantes :
- 5.877,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 587,74 € au titre des congés payés sur préavis,
- 2.448,93 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société APM Provence à payer à M. [B] [U] somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne la société APM Provence aux dépens d'appel.
Le greffier Le président