Texte intégral
Arrêt n°23/00417
19 septembre 2023
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N° RG 21/02398 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FS34
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
31 août 2021
20/00040
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix neuf septembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [U] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hanane BEN CHIKH de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [U] [A] a été embauchée par la SAS Parc Zoologique d'[Localité 3], à compter du 2 février 2011 en qualité de soigneur, échelon 2 coefficient 120, en exécution d'un contrat à durée indéterminée. Durant l'année 2012, elle a été promue responsable adjointe, puis en mai 2018 a été nommée responsable animalière secteur otaries.
Par courrier du 12 août 2019, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 août 2019.
Par lettre recommandée datée du 23 août 2019, Mme [A] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par requête enregistrée au greffe le 22 janvier 2020, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz et a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire en date du 31 août 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
'Dit et juge la demande de Mme [A] recevable mais non fondée ;
Dit et juge que le licenciement de Mme [A] est un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ;
Déboute la partie demanderesse de sa demande indemnitaire au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Confirme l'avertissement délivré à Mme [A] en date du 22 mars 2019 ;
Déboute Mme [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SAS Parc Zoologique d'[Localité 3] de sa demande reconventionnelle à ce titre;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge, de ses propres frais et dépens.'
Par déclaration transmise par voie électronique le 30 septembre 2021, Mme [A] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2023, Mme [A] demande à la cour de statuer comme suit :
'Dire et juger l'appel de Mme [A] recevable et ses demandes bien fondées ;
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz, le 31 août 2021 ;
Dire et juger le licenciement de Mme [A] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Parc Zoologique d'[Localité 3] à payer à Mme [A], la somme de 23 780,88 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le tout avec intérêt au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir ;
Prononcer la nullité de l'avertissement notifié à Mme [A] le 22 mars 2019 ;
Condamner la société Parc Zoologique d'[Localité 3] à payer à Mme [A] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner la Société Parc Zoologique d'[Localité 3] à payer à Mme [A] la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel;
Débouter la Société Parc Zoologique d'[Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Mme [A] expose qu'elle n'a aucunement reconnu les griefs qui lui ont été reprochés. Elle indique que la lettre de licenciement ne fait état d'aucun fait précis et daté.
En ce qui concerne les griefs, elle fait valoir les observations suivantes :
- s'agissant des salaires, des membres de l'équipe avaient eu écho que certains avaient été augmentés et d'autres pas pour des postes et des fonctions équivalentes. Elle explique qu'elle a simplement indiqué qu'elle se renseignerait auprès du service comptable, ce qu'elle a fait en vain. Elle relate que M. [T], directeur général, s'est mis dans une colère noire lorsqu'il a appris qu'elle s'était renseignée sur les salaires des membres de son équipe.
- concernant la prise d'anxiolytiques par certaines de ses collègues, Mme [A] soutient que ce fait ne peut en aucun cas lui être reproché dans la mesure où les personnes concernées avaient des vies personnelles difficiles, et leurs éventuelles souffrances ne trouvaient pas leurs origines dans son comportement.
Mme [A] indique que l'ambiance a toujours été bonne au sein de l'équipe otaries. Elle hébergeait régulièrement l'une de ses collègues du fait de l'éloignement géographique de son domicile. Elle précise que le manque d'évolution du spectacle des otaries ne peut en aucun cas avoir entraîné une ambiance délétère, ni même lui être imputable dans la mesure où sur 8 otaries, 2 sont décédées et une était interdite de soleil. Elle souligne que le spectacle qui reposait ainsi sur 5 otaries au lieu de 8 ne pouvait évoluer.
A l'appui de sa demande d'annulation de l'avertissement en date du 22 mars 2019, Mme [A] indique que les faits ont été commis alors qu'elle était en congé, et qu'elle n'en est pas responsable. En effet, un collègue a fait infuser un poisson dans le thé de Mme [K], laquelle aurait été malade à la suite de cette mauvaise blague. Mme [A] conteste avoir failli à former son équipe.
Par ses conclusions datées du 26 février 2022 transmises le 2 mars 2022 sur le RPVA, la SAS Parc Zoologique demande à la cour de statuer comme suit :
'Faire droit aux présentes écritures de la SAS Parc Zoologique d'[Localité 3] ;
En conséquence,
Confirmer la décision critiquée en date du 31 août 2021 prononcée par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Dire et juger que le licenciement de Mme [A] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Confirmer l'avertissement délivré à Mme [A] en date du 22 mars 2019 ;
De fait ;
Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
La condamner à payer à la défenderesse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
La société intimée indique que suite à l'information portée à la connaissance de M. [T], directeur général du zoo d'[Localité 3], par différents salariés mettant en cause le comportement de Mme [A] en sa qualité de responsable, le dirigeant du zoo a estimé justifiée la convocation le lundi 12 août 2019, des personnes concernées dans le cadre d'une « réunion contradictoire ».
Elle fait valoir que trois salariées ont exprimé leurs plaintes des agissements de Mme [A] dont elles ont été victimes à maintes reprises et sur des plans différents, tels que le fait que des augmentations auraient été accordées aux uns et pas aux autres, ou encore le « comportement méchant » de la responsable à leur égard, à tel point que certaines salariées ont été mises sous antidépresseurs du fait de ses agissements.
S'agissant de l'avertissement, la société intimée observe que Mme [A] a été informée de la blague faite à Mme [K], et que l'appelante connaissait la sensibilité gastrique de Mme [K].
Elle considère que dans le cadre de la formation aux stagiaires mis sous sa responsabilité, Mme [A] aurait dû inculquer les bases d'hygiène nécessaires au métier de soigneur, notamment la manipulation de poissons et autres denrées périssables, et qu'elle avait l'obligation d'alerter ses subordonnées des risques sanitaires encourus en cas de non-respect des mesures d'hygiène, ce qu'elle n'avait pas fait.
Elle souligne que c'est à la suite de cet avertissement que le comportement de Mme [A] a changé envers ses collègues.
Sur les manquements de Mme [A] à l'origine de son licenciement, la société intimée rappelle que l'appelante était chargée du service des otaries, qu'elle n'avait pas le droit d'obtenir du service comptable des renseignements sur les revenus de ses collègues, et que le bulletin de paie est un document personnel et confidentiel. Elle souligne que ce sont les salariés du Zoo qui ont alerté la direction sur les agissements de Mme [A], et qu'il ne s'agit pas une initiative de M. [T]. Elle expose que la saisine du CHSCT ne s'imposait pas, puisque l'employeur a procédé à une enquête interne.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est constant que Mme [A] a été embauchée à temps plein (152 heures étalées sur cinq semaines) à compter du 1er mars 2011 par la société Parc Zoologique d'[Localité 3] en qualité de soigneur échelon 2 coefficient 120 avec une rémunération au taux horaire brut de 10 euros, et avec application de la convention collective des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 24 janvier 2012. Au moment de la rupture des relations contractuelles, Mme [A] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 972,61 euros.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 22 mars 2019
Mme [A] a été destinataire d'une première sanction sous forme d'un avertissement qui lui a été notifié par courrier recommandé en date du 22 mars 2019 dans les termes suivants :
« Le mercredi 6 mars en fin d'après-midi, vous étiez en congé hebdomadaire et, par conséquent, Mme [N] [P] vous remplaçait comme responsable du secteur « otaries ».
Mesdames [N] [P] et [X] [K], M. [C] [V] et deux stagiaires, étaient sur le point de prendre le thé dans le bureau du bâtiment des otaries. Mme [K] est sortie pour passer un coup de téléphone et, sous les yeux de Mme [P], M. [V] a profité de l'absence de Mme [K] pour mettre un sprat « à infuser » dans son thé ; il a retiré le sprat quand elle est rentrée dans le bâtiment, elle ne s'est aperçue de rien et ils l'ont laissée boire son thé.
Personne ne l'a informée du canular, et tout le monde a bien ri dans son dos. Mme [K] ne travaille pas les jeudis-vendredis. A sa reprise et les jours suivants, elle se plaint de sévères douleurs gastriques et intestinales. Personne ne juge bon de porter à sa connaissance la mauvaise blague dont elle a été victime. Dans le courant de la semaine suivante, alors qu'elle se plaint de « gastro », elle finit par entendre des allusions du genre : « Une gastro, ou un sprat avarié ' ». Finalement, une semaine après sa mauvaise blague, Monsieur [V] a avoué.
Mme [K] est allé voir un médecin qui l'a mise immédiatement en arrêt de travail (actuellement jusqu'au 31 mars inclus) avec un traitement antibiotique lourd. Il a dit que sans traitement ça pouvait avoir des conséquences très graves.
Le problème est encore aggravé par le fait que Mme [K] est très sensible de l'estomac, elle vous avait fait part de problèmes au début de l'année.
De la part de M. [V], jeune soigneur nouveau dans l'établissement et qui ignorait probablement les problèmes de santé de Mme [K], il s'agit d'une blague stupide mettant en danger la santé d'un collègue de travail.
Mais vous, même si vous étiez absente le mercredi 6, je considère que vous avez une part de responsabilité dans la globalité des faits :
' Parce qu'étant la responsable du secteur « otaries », vous devez inculquer aux salariés le respect qu'ils doivent à leurs collègues de travail. Vous devez également leur donner une formation sur les règles d'hygiène qu'exige la manipulation de poissons et autres denrées périssables.
' Parce que lorsqu'à votre retour de week-end vous avez été mise au courant de cette blague stupide, vous auriez dû en avertir immédiatement Mme [K], d'autant qu'elle se plaignait de sévères douleurs gastriques et que vous aviez parfaitement connaissance de sa fragilité sur le plan digestif.
Lors de l'entretien que j'ai eu hier avec vous, vous m'avez dit que vous déploriez ce qui s'est passé, que Mme [P] était à vos yeux quasiment plus coupable que M. [V]. Vous me dites avoir été mise au courant de la blague dès votre retour de week-end, mais que selon ce que vous aviez compris, Mme [K] avait vu le sprat dans le thé et ne l'avait pas bu. Lors de l'enquête que j'ai diligentée, il m'a été rapporté que vous saviez parfaitement qu'elle l'avait bu et que cela vous avait « fait rigoler du moins jusqu'à ce que vous ayiez (sic) connaissance de la gravité des conséquences et du fait que j'étais au courant. Il m'est difficile de nier catégoriquement votre bonne foi, mais j 'ai de gros doutes...
Quoiqu'il en soit je prononce à votre encontre la sanction d'un avertissement, et vous préviens qu'à l'avenir je ne tolèrerai pas d'autre manquement à vos responsabilités dans le secteur « otaries ». ».
Mme [A] conteste toute responsabilité dans les faits commis par un autre salarié en son absence, alors qu'elle était en congés. Elle fait valoir qu'elle ignorait que la victime de la farce n'avait pas été tenue informée, et qu'elle ne pouvait pas savoir que l'arrêt maladie de Mme [K] était en lien avec cette blague.
Au soutien du bien-fondé de cette sanction la société Parc Zoologique d'[Localité 3] fait valoir dans ses écritures qu'en tant que responsable du secteur otaries Mme [A] aurait dû d'une part immédiatement informer sa collègue dont elle savait qu'elle était très sensible de l'estomac, ce qui aurait peut-être évité une aggravation de son état, et d'autre part elle aurait dû, dans le cadre de la formation aux stagiaires mis sous sa responsabilité, leur inculquer les bases d'hygiène nécessaires au métier de soigneur, notamment la manipulation de poissons et autres denrées périssables.
Le manquement reproché à Mme [A] tenant à un défaut de formation des collègues, notamment du salarié qui est à l'origine des agissements malveillants à l'égard de Mme [K], n'est pas constitué. En effet le comportement du collègue à l'origine de la 'mauvaise farce' faite à cette dernière constitue un acte volontaire indépendant de ses prestations professionnelles, et n'est pas lié à une problématique de formation et de carences dans l'acquisition de compétences professionnelles.
Quant au manquement tenant au défaut d'information de Mme [K], il est d'autant moins caractérisé que Mme [A] souligne qu'elle était absente lors des faits commis par un collègue, qu'elle n'a pas disposé d'une information complète de leur déroulement, et qu'elle ne mesurait pas l'ignorance dans laquelle se trouvait sa collègue victime d'agissements incongrus d'un autre soigneur.
En conséquence cet avertissement est infondé et annulé. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [A] a été convoquée par courrier daté du 12 août 2019 lui notifiant également sa mise à pied à titre conservatoire à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 août 2019 auquel Mme [A] s'est présentée en étant assistée d'une membre du personnel, Mme [O].
Par un courrier en date du 23 août 2019, Mme [A] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
«'Depuis quelques mois, et de manière plus alarmante durant ces dernières semaines, les membres de votre équipe se sont plaints de votre comportement notamment de ce que vous étiez méchante, que vous vous efforciez de monter les gens les uns contre les autres en utilisant des arguments mensongers et contradictoires relatifs entre autres aux salaires, à des augmentations qui auraient été accordées et d'autres refusées ; vous avez prétendu tenir ces informations de la comptable, Mme [M] [I], alors que celle-ci ne donne aucune information sur les salaires sans mon accord, et que de plus elle était en vacances à ce moment-là.
De manière plus générale, les salariées de l'équipe m'ont déclaré être ou avoir été toutes les quatre sous antidépresseurs à cause de l'ambiance délétère que vous faites régner, et du harcèlement moral auquel vous vous livrez à leur égard.
Elles vous reprochent également de n'avoir pas répondu à leurs attentes concernant l'évolution du spectacle que vous vous étiez engagée à mener à bien.
Je leur ai conseillé de venir s'expliquer dans mon bureau en votre présence, pour me permettre de juger de la gravité de la situation, voir s'il était encore possible d'arrondir les angles et d'arranger les choses.
Elles ont mis plus de deux semaines à le faire, ayant manifestement peur de vous et peur de perdre leur place.
Mais le lundi 12 août à 8H30, Mme [B] [S] m'a téléphoné pour me demander cette réunion le plus tôt possible, parce que la situation ne pouvait plus durer. J'ai donc reçu à 9H15 en entretien contradictoire Mesdames [N] [P], [B] [S] et [X] [K], et vous-même, à 9H15. Mme [L] [R] était en congé. Cette discussion m'a confirmé la véracité des reproches formulés à votre encontre. J'ai constaté que la situation était vraiment explosive, que les salariés de votre équipe ne vous supportaient plus. Vous avez reconnu avoir menti sur un certain nombre de points, notamment sur ces histoires de salaires et d'augmentations. Ce comportement n'est pas digne d'un responsable.
L'entretien qui a eu lieu le mardi 20 août en présence de Mme [O] n'a pas apporté d'élément nouveau. Dans les grandes lignes, vous n'avez pas contesté les griefs formulés par vos collègues de travail. Vous avez déclaré vous-même que la poursuite du contrat de travail vous semblait impossible.
A vu de tous les éléments mentionnés ci-dessus, je prononce votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.».
Mme [A] a été dispensée de l'exécution de son préavis de deux mois qui lui a été rémunéré.
En vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur est apprécié par le juge au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Mme [A] conteste le comportement fautif qui lui a été reproché par la société Parc Zoologique d'[Localité 3], soit d'avoir harcelé moralement les membres de son équipe en ayant notamment donné de fausses informations sur les salaires, en étant « méchante », en faisant régner une ambiance délétère et en n'ayant pas fait évoluer le spectacle des otaries ; elle ajoute qu'elle n'a jamais reconnu les griefs, contrairement à ce qui est mentionné dans le courrier de licenciement.
Au soutien de la réalité des griefs la société Parc Zoologique d'[Localité 3] ne produit aucune pièce à hauteur de cour. Elle soutient dans ses écritures que « dans le cas d'espèce, les personnels concernés se sont plaints de ses agissements, car à maintes reprises et sur des plans différents, tel que le fait que des augmentations auraient été accordées aux uns et pas aux autres, ou encore qu'elle avait un comportement méchant à leur égard, les montant les uns contre les autres, à tel point que lesdits salariés ont été mis sous anti dépresseurs du fait des agissements de Mme [A]. ».
Comme le rappelle avec pertinence Mme [A], les dispositions de l'article L. 1154-1 relatives aux modalités de la preuve du harcèlement moral ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral. En effet un employeur a accès à des moyens de preuve des faits de harcèlement plus facilement qu'un simple salarié, et c'est au seul salarié que les règles de preuve assouplies doivent bénéficier.
La société Parc Zoologique d'[Localité 3] considère dans ses écritures que le comportement harceleur de Mme [A] est démontré comme étant « susceptibles de porter atteinte », et que ce comportement suffit à caractériser l'action indépendamment de l'existence d'une intention de son auteur.
La société intimée conclut que « la situation relationnelle de l'équipe dirigée par Mme [A] s'est dégradée à la suite de l'incident ayant amené la direction du zoo à sanctionner Mme [A] d'un avertissement le 22 mars 2019. ».
La cour relève que le courrier de licenciement ne fait aucune référence à l'avertissement du 22 mars 2019, qu'il mentionne un « entretien contradictoire » (sic) organisé dans le bureau du directeur général, qui a décidé de mettre en présence trois salariées ' Mesdames [P], [S] et [K] ' face à Mme [A], « entretien contradictoire » à l'issue duquel le directeur a retenu que « cette discussion m'a confirmé la véracité des reproches formulés à votre encontre » sans autre mesure d'enquête, alors que Mme [A] évoque sans être démentie par l'employeur l'existence d'un CHSCT au moment de la procédure disciplinaire.
Mme [A] rappelle que la société intimée n'avait produit en premier ressort que les deux témoignages de Mesdames [S] et [K] au soutien de la réalité des griefs, et elle souligne qu'il s'agissait des deux seuls documents sur lesquels la société Parc Zoologique se fondait pour démontrer le comportement harcelant de la salariée au détriment de ses collègues.
Mme [A] réfute la pertinence du contenu de ces attestations qui avaient été produites en premier ressort, dont le contenu a été repris par les premiers juges pour juger que son licenciement était justifié. Elle fait valoir que ces témoignages sont emprunts de subjectivité au regard des liens d'amitié entre leurs rédactrices et le directeur général du zoo ; elle mentionne sans être efficacement contredite par la société intimée que Mme [S] est l'épouse de l'ancien cuisinier personnel de M. [T] et que Mme [K] était également une proche du directeur général au point qu'elle bénéficiait ainsi d'informations en exclusivité.
Mme [A] soutient que l'ambiance était bonne au sein de l'équipe otaries, que les relations avec ses collègues dépassaient le cadre professionnel, et se prévaut en ce sens des témoignages de :
- Mme [H] [J] (sa pièce n° 8), qui atteste qu'à l'occasion d'un après-midi passé au domicile de Mme [A] début août 2019 « Mme [P] [N] est passée lui rendre visite. Nous avons donc toutes les trois discuté et partagé un café pendant près d'une heure. Au cours de cette entrevue, je n'ai pu constater un quelconque problème relationnel ou autre, entre Mme [A] et Mme [P]. C'était un moment convivial, léger et très sympathique, comme à de nombreuses reprises, lors de soirées précédentes par exemple, auxquelles j'ai pu assister' » ;
- M. [E] (sa pièce n° 9) qui indique que Mme [P] et Mme [A] entretenaient des liens d'amitié depuis plusieurs années, au point que Mme [P] et sa mère étaient invitées au baptême du fils de Mme [A] ;
- Mme [W], ancienne collègue (sa pièce n°10), qui relate :
« J'ai eu le plaisir de travailler avec [U] [A] de janvier 2012 à novembre 2018.
Nous étions collègues au zoo d'[Localité 3] et amies.
Bien que nous ne travaillions pas dans le même secteur, j'ai eu l'occasion d'être à ses côtés lors de diverses activités (presse junior, trainer academy, etc).
Elle a toujours été accueillante, constante, et je n'ai jamais ressenti d'animosité entre elle et ses collègues. [U] [A] a été nommée responsable de la baie des lions de mer après le départ de [F] [G].
Ses affinités avec ses collègues n'avaient semble-t-il pas changées.
[N] [P] qui a longtemps habitée avec Mme [A] quand elle était domiciliée à [Localité 4], partageant ainsi sa vie quotidienne, a fêté pour ne citer que cette soirée, le réveillon 2019 dans la maison de [U] [A].
[L] [R] dormait en 2018 régulièrement chez [U].
J'ai partagé de nombreux repas et soirée avec elle chez [U] [A].
Leurs rapports étaient amicaux, [L] [R] semblait heureuse de passer du temps, hors travail à [Localité 6] chez Mme [U] [A], partageant sa vie quotidienne, profitant de sa maison, de sa famille et de ses amies.
Le temps passé hors du cadre professionnel par [N] [P] et [L] [R] chez [U] [A] et dont j'ai été témoin, semble montrer qu'elles appréciaient fortement [U] et contredit leurs témoignages » ;
- Mme [W], ancienne collègue de Mme [A] (sa pièce n°11), qui mentionne :
« J'ai travaillé au zoo d'[Localité 3] de janvier 2013 à novembre 2017 et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré [U] [A] et que nous sommes, par la suite, devenues amies. Durant cette période, tout s'est toujours très bien passé entre [U] et [N] [P] aussi bien personnellement que professionnellement. ' »' « Plus récemment en janvier 2019, lors de mes vacances en [Localité 5], [N] me confiait qu'elle ne s'était jamais aussi bien sentie à la baie des lions de mer que depuis que [U] était passée responsable. » ;
Mme [A] produit également plusieurs messages téléphoniques échangés avec Mme [K], entre décembre 2018 et février 2019, qui montrent non seulement les liens privés qu'entretenaient les deux collègues mais aussi des informations à caractère professionnel communiquées par Mme [K] à la responsable d'équipe (ses pièces n° 17 et 20).
Mme [A] indique qu'elle n'est responsable ni de l'état dépressif de Mme [K], qui s'était séparée de son compagnon en mai 2019, ni de celui de Mme [P] qui avait de graves difficultés financières (surendettement).
Mme [A] souligne sans être démentie par l'employeur que suite à son licenciement elle a été remplacée au poste de responsable par Mme [R], et que Mme [S] a été désignée responsable adjointe en remplacement de Mme [P].
Mme [A] fait enfin valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait évoluer le spectacle des otaries, dans un contexte où deux animaux sur huit sont décédés et un troisième animal était interdit de soleil.
Au vu des éléments produits par la salariée, et en l'absence de toute démonstration par la société Parc Zoologique d'[Localité 3] de la réalité de griefs précis et matériellement vérifiables imputables à Mme [A], la cour retient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Au titre du montant sollicité en réparation de son préjudice, Mme [A] fait état de la spécificité et de la rareté de son métier, qui l'a conduite à quitter sa région pour venir s'installer en [Localité 5], ainsi que de ses difficultés persistantes à retrouver un emploi.
Il convient, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en vertu desquelles Mme [A] peut prétendre à une indemnité de 3 à 8 mois, de lui allouer la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société Parc Zoologique d'[Localité 3] est condamnée d'office à rembourser les indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Mme [A] dans la limite de six mois à compter du licenciement jusqu'à la date du présent arrêt.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] ses frais irrépétibles : il lui est alloué les sommes de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en premier ressort et 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société intimée qui succombe ses frais irrépétibles. Sa demande à ce titre est rejetée.
La société Parc Zoologique d'[Localité 3] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu le 31 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Annule l'avertissement du 22 mars 2019 notifié à Mme [U] [A],
Déclare le licenciement de Mme [U] [A] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SAS Parc Zoologique d'[Localité 3] à payer à Mme [U] [A] :
- 23 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en premier ressort,
- 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
Ordonne d'office le remboursement par la SAS Parc Zoologique d'[Localité 3] à Pôle des indemnités de chômage versées à Mme [U] [A] dans la limite de six mois à compter du licenciement jusqu'à la date du présent arrêt ;
Rejette les prétentions de la SAS Parc Zoologique d'[Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Parc Zoologique d'[Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente