Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00918 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NB
N° de Minute : 922
Ordonnance du samedi 27 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [J]
né le à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 mai 2023 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 27 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [J] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Me BABOURI venant au soutien des intérêts de M. [S] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [J], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par M. Le Préfet du Nord en date du 24 mai 2023.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours par la décision dont appel prononcée le 26 mai 2023 à 10h37 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer.
Aucun demande d'annulation de la décision de placement en rétention n'a, toutefois, été formulée par M. [J].
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'existence de garanties suffisantes pour être assigné à résidence chez son frère à [Localité 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L. 612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce il apparaît que M. [J] n'a remis aucun passeport aux autorités françaises s'opposant à une quelconque remise et a indiqué lors de son audition réalisée le 24 mai 2023 par les services de police qu'il ne souhaitait pas retourner en Tunisie. De la même façon et malgré la notification de l'arrêté portant retrait de son titre de séjour, il n'a jamais procédé à la remise de son titre en sous préfecture, manifestant, ainsi, sa volonté de se maintenir sur le territoire français et de s'opposer à l'exécution d'une mesure d'éloignement en France.
Par ailleurs, si M. [J] se prévaut de son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, celui-ci a été condamné le 6 décembre 2022 pour des violences conjugales commises sur cette dernière en présence de leur enfant, outre un retrait de l'autorité parentale sur ce dernier, de sorte que ces circonstances ne permettent nullement de justifier de garanties de représentation effectives.
Par conséquent, ces éléments permettent de considérer que l'intéressé ne dispose pas des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence au domicile de son frère à [Localité 1].
La décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Sur la notification de la décision à M. [S] [J]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [S] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Virginie CLAVERT, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 27 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [V]
Le greffier
N° RG 23/00918 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 922 DU 27 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [J] le samedi 27 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Abdelcrim BABOURI le samedi 27 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 27 mai 2023
N° RG 23/00918 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NB
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment