Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Mai 2025
N° RG 24/00551 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAAA
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9445 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [M] [K] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9446 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentés par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00551 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAAA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er juillet 2016, Monsieur [F] a donné en location à Monsieur [D] et Madame [K] une maison située [Adresse 1] à [Localité 8].
Par jugement du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [D] et Madame [K],
-les a condamnés solidairement à payer à Monsieur [F] une somme de 2.946 euros au titre de l’arriéré locatif, à une indemnité d’occupation mensuelle de 762,90 euros à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération des lieux, outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux dépens.
En exécution de cette décision et par acte d’huissier de justice du 4 juillet 2024, Monsieur [F] a fait dénoncer à Monsieur [D] et Madame [K] une saisie-attribution exécutée sur leurs comptes bancaires ouverts au sein de la BNP PARIBAS le 26 juin 2024.
Par acte d’huissier de justice du 20 novembre 2024, Monsieur [D] et Madame [K] ont fait assigner Monsieur [F] devant ce tribunal à l’audience du 13 décembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 28 mars 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mai 2025.
Dans leurs conclusions, Monsieur [D] et Madame [K] présentent les demandes suivantes :
A titre principal,
-Rejeter l’exception de litispendance et la demande de dessaisissement du juge de l’exécution au profit de la cour d’appel de [Localité 6],
-Ordonner le cantonnement de la saisie du 26 juin 2024 à la somme de 2833,20 euros après déduction de la somme de 700 euros correspondant au montant du dépôt de garantie et de la somme de 910 euros correspondant à la majoration arrêtée au 7 mars 2025,
-Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [F],
-Leur accorder les plus larges délais de paiement,
A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel,
-En tout état de cause, condamner Monsieur [F] à payer à leur conseil la somme de 2.073,60 euros au titre du 2° de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, Monsieur [F] présente les demandes suivantes :
-Dire le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la demande de compensation avec les créances alléguées au titre de la restitution du dépôt de garantie,
-Recevoir l’exception de litispendance et se dessaisir au profit de la cour d’appel de [Localité 6],
-Débouter Monsieur [D] et Madame [K] de leur demande de sursis à statuer,
-Subsidiairement, débouter Monsieur [D] et Madame [K] de l’intégralité de leurs demandes,
-En tout état de cause, les condamner in solidum à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en cantonnement de la saisie litigieuse.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution ».
En l’espèce, la demande en cantonnement repose sur une prétention implicite et préalable en condamnation de Monsieur [F] à restituer le dépôt de garantie versé dans le cadre du bail et qui n’aurait pas été restitué, ainsi qu’à des pénalités pour le retard dans cette restitution, puis en compensation avec les sommes dues par les demandeurs.
Or le juge de l’exécution qui ne peut émettre de titre exécutoire que dans les cas prévus par la loi ne dispose manifestement pas du pouvoir de prononcer une telle condamnation.
Les demandeurs se prévalent de deux jurisprudences qui diffèrent nettement de la présente situation : dans le cadre de la première, le titre exécuté n’était pas un jugement mais un contrat notarié dénué d’autorité de la chose jugée et il appartenait donc au juge de l’exécution de faire le compte entre les parties compte tenu des prévisions de ce contrat ; dans le cadre de la seconde, la cour d’appel a opéré déduction du montant du dépôt de garantie en raison de l’accord des parties sur ce point.
La demande en cantonnement doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Par ailleurs, aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
Enfin, selon l’article 102 du même code, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
En l’espèce, Monsieur [D] et Madame [K] ont relevé appel du jugement mis à exécution par déclaration du 22 juillet 2024. Ils présentent devant la cour d’appel, outre une demande identique en compensation, une demande en délais de paiement.
Il existe donc une situation de litispendance s’agissant de la demande de délais de paiement des demandeurs qui impose de se dessaisir au profit de la cour d’appel de [Localité 6]. Il apparaîtrait en tout état de cause peu pertinent d’accorder des délais aux demandeurs concernant une dette dont le montant est susceptible d’être révisé par la juridiction d’appel à bref délai.
Il sera dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de délais.
Sur la demande plus subsidiaire de sursis à statuer.
Il n’existe plus aucune demande sur laquelle il y aurait lieu de surseoir à statuer. La demande sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] et Madame [K] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Condamnés aux dépens, Monsieur [D] et Madame [K] sont susceptibles d’être condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la situation économique des demandeurs a justifié qu’il leur soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le caractère juridiquement infondé de leurs demandes a été relevé et il serait particulièrement inéquitable de laisser à Monsieur [F] la charge de ses frais de procès.
Par conséquent, les demandeurs seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [F] une somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ils seront déboutés de leur demande de condamnation au profit de leur avocat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande en cantonnement de Monsieur [T] [D] et Madame [M] [K] épouse [D] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement ;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [T] [D] et Madame [M] [K] épouse [D] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [D] et Madame [M] [K] épouse [D] à payer à Monsieur [E] [F] une somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] et Madame [M] [K] épouse [D] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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