Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/01087 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDOK
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[U] [P] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01426
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Carole-anne GREFF
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
[U] [P] [S]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Madame [U] [P] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à Mme [U] [P] [S] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'une maladie déclarée le 12 décembre 2016 pour rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Mme [S] a été en arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2019, date de consolidation de son état de santé, et a bénéficié du versement d'indemnité journalières.
Le 1er août 2019, la caisse a notifié à Mme [S] un indu de 6 378,19 euros pour avoir quitté le département dans lequel se trouve son domicile sans autorisation préalable de la caisse.
Mme [S] a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 16 juillet 2020, a rejeté son recours.
Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 17 février 2022, a :
- annulé l'indu du 1er août 2019 notifié à Mme [S] d'un montant de 6 378,19 euros ;
- condamné la caisse à rembourser à Mme [S] la somme de 2 038,69 euros récupérée indûment ;
- condamné la caisse à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 10 mars 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de dire l'appel recevable et bien fondé ;
- de dire et juger bien fondé l'indu notifié le 1er août 2019 à Mme [S] ;
- de condamner Mme [S] au versement de la somme de 4 339,50 euros, solde restant de la créance initiale de 6 378,19 euros, compte tenu des retenues sur prestations opérées du 3 novembre 2020 au 12 novembre 2021 ;
- de débouter Mme [S] de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le Pôle social de Versailles en date du 17 février 2022 ;
- de juger irrecevable et inopposable à son égard la notification d'indus formulée par la caisse ;
- de condamner reconventionnellement la caisse à lui verser les sommes qui lui ont été prélevées à titre de remboursement d'indus, dont le montant sera à parfaire au jour de la décision à intervenir, dans la limite de la somme de 6.378,19 euros ;
- de condamner la caisse à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- de condamner la caisse à lui verser les entiers dépens.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros. Mme [S] sollicite, quant à elle, le bénéfice d'une indemnité de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indu
Aux termes de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
L'article R. 323-11-1 du même code, dispose que le praticien indique sur l'arrêt de travail :
- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant.
Enfin, l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie stipule que, durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l'ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil.
En l'espèce, lors d'un contrôle, le 18 mars 2019, Mme [S] a reconnu devant l'agent de la caisse, avoir quitté le département pendant son arrêt de travail, sans accord préalable de la caisse, pour aller à [Localité 3], au salon du chocolat, à des spectacles, expositions marché de Noël, émissions de télévision et salon de l'auto.
Mme [S] conteste les faits rappelés par l'agent en précisant qu'elle n'a pas relu le procès-verbal d'audition et qu'elle ne l'a pas signé.
Néanmoins, l'agent de la caisse est assermenté et a ainsi qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, conformément à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
La caisse a pris en compte les dates mentionnées par Mme [S] à l'agent pour calculer les indus, en retenant uniquement la date de la visite en dehors du département jusqu'à la fin de l'arrêt de travail concerné.
De surcroît, le terme de 'séjour', impliquant une nuitée dans cet endroit distinct de sa résidence à la différence d'un déplacement, n'apparaît pas dans les textes susvisé relatifs aux possibilités de sortir de chez soi dans le cadre d'un arrêt de travail.
La fille de Mme [S] a attesté que 'j'utilisais le compte Facebook de ma maman. Etant mineure à l'époque des faits, mes parents voulaient contrôler mes publications ainsi que les personnes avec qui je discutais. J'ai donc publié des photos sur le compte Facebook de ma maman avant d'avoir le mien.
J'atteste que c'est bien moi qui me suis rendue à des concerts tels que : [X], M6 ou encore hommage au Portugal avec Mme [J] qui m'accompagnait, amie de la famille.
Mes publications pouvaient donc laisser penser que c'était ma maman qui y était, or c'était bien moi qui faisais ces post.'
Ce moyen est indifférent, dès lors que l'agent de la caisse, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, a déclaré que c'était Mme [S] qui l'avait informé de ses déplacements pour loisirs et donc de sa sortie du département sans autorisation préalable de la caisse.
En outre, Mademoiselle [C] [S] a attesté avoir été présente lors de concerts mais n'a pas formellement affirmé que sa mère n'était pas également à cette manifestation.
Il ressort des développements qui précèdent que Mme [S] n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de ne pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle elle était rattachée, sans autorisation préalable de la caisse, de sorte que la caisse est fondée à réclamer, pour la période considérée, la restitution des indemnités journalières indûment versées.
En conséquence, l'indu est justifié selon le tableau joint à la notification d'indu, soit la somme totale de 4 339,50 euros pour les périodes du 9 septembre au 31 octobre 2017, du 20 au 31 janvier 2018, du 19 mai au 8 juin 2018, du 21 au 30 septembre 2018, du 23 décembre 2018 au 7 janvier 2019, déduction faite des retenues effectuées du 3 novembre 2020 au 12 novembre 2021.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [S], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 4 339,50 euros au titre de l'indu des indemnités journalières d'assurance maladie pour les périodes du 9 septembre au 31 octobre 2017, du 20 au 31 janvier 2018, du 19 mai au 8 juin 2018, du 21 au 30 septembre 2018, du 23 décembre 2018 au 7 janvier 2019 selon décompte arrêté au 12 novembre 2021 ;
Condamne Mme [S] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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