Tribunal Administratif de Paris, 27 mai 2024. 2411395
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411395
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 14 mai 2024, M. D C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 7 mai 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit résultant de l'absence de délivrance d'une attestation de demande d'asile ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement ;
Sur la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33, paragraphe 1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a présenté des pièces enregistrées le 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- les observations de Me Azaiez, avocat commis d'office représentant M. C, qui fait valoir que les décisions sont insuffisamment motivées, qu'elles méconnaissent la présomption d'innocence et que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- et les observations orales de Me Khan représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant colombien, né le 7 février 1978, demande l'annulation des arrêtés du 29 février 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à Mme A B, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et notamment, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, énumèrent les différents critères prévus à l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C dont il entendait se prévaloir, elles permettent au requérant de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, si le requérant soutient devoir bénéficier de la présomption d'innocence, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe à l'encontre des mesures d'éloignement contestées, lesquelles constituent une mesure de police administrative, dépourvues de tout caractère répressif.
Sur l'obligation de quitter le territoire français
6. En premier lieu, si M. C soutient que le préfet de police aurait dû lui délivrer une attestation de demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 6 mai 2024 qu'il aurait formulé une demande d'asile, ni même exprimé des craintes pour sa propre sécurité en Colombie, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, le moyen tiré de la violation du principe de non-refoulement doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France trois jours avant l'édiction de la décision litigieuse, qu'il a été reconnu devant les services de police le 6 mai 2024 avoir participé à un vol de téléphone portable organisé par un individu rencontré à son arrivée en France qu'il aurait abordé car il parlait espagnol. Dans ces conditions, M. C ne pouvant présenter de document de voyage ni justifier de son entrée régulière sur le territoire français, le préfet de police pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. (). " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, le comportement de M. C, qui a commis un vol trois jours après son arrivée en France, constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il ne présente pas de document de voyage et n'établit d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur les motifs figurant dans l'arrêté attaqué, regarder comme établi, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la fixant le pays de renvoi.
13. En second lieu, si M. C fait état de craintes en cas de retour dans son pays, notamment dès lors qu'il serait menacé par des éléments issus des Forces armées révolutionnaires colombiennes dans le contexte d'une demande d'extorsion, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors, au demeurant, qu'il indique à l'audience que la demande d'asile qu'il a formée après son placement en rétention a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 33, paragraphe 1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du principe de non-refoulement doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois :
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois.
15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (). ".
16. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut et notamment au point 8 et 13, M. C ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, proportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 7 mai 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Lu en audience publique le 27 mai 2024.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-MattioliLa greffière,
D. Migeon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411395/8
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