Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-81.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.814
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
- Y... René,
- LA SOCIETE ANONYME A..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 février 1997, qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef de dénonciation calomnieuse, après relaxe des prévenus, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 de l'ancien Code pénal, en vigueur au moment des faits, 226-10 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que la plainte déposée le 21 février 1990 par Christian X..., pour tentative d'escroquerie et propos diffamatoires, constituait une dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que le plan produit par la société Z... pour étayer son argumentation sur le non-respect de la cote d'inondabilité par la société A... lui a été fourni par l'Administration compétente qui s'est expliquée sur l'usage qu'elle avait de compléter le document muet annexé au décret avec des cotes et un tableau ; qu'ainsi, si le plan fourni n'est pas effectivement celui, stricto sensu, annexé au décret, c'est présenter les choses de façon dénaturée que d'écrire dans une plainte pour tentative d'escroquerie qu'Z... "a opéré un glissement", "n'a pas hésité à substituer au plan du décret un autre plan ainsi qu'un tableau donnant des cotes d'inondabilité" ;
"qu'il est, en outre, établi et non contesté par les intimés qu'ils ont eu accès au même document par la même voie ; que, dès lors, Christian X... savait en déposant sa plainte qu'il énonçait un fait inexact ;
"alors que, d'une part, après avoir elle-même reconnu que, comme les premiers juges l'avaient fait pour relaxer Christian X..., les parties civiles avaient effectivement produit, au cours d'un procès civil qui les avaient opposées, un plan qu'elles avaient inexactement présenté comme étant annexé au décret fixant les obligations relatives aux règles prescrites en matière d'inondabilité, la Cour, qui a justement déclaré qu'elle devait en l'espèce faire application des dispositions de l'article 226-10 du nouveau Code pénal plus favorables aux prévenus que celles de l'article 373 de l'ancien Code pénal, s'est mise en contradiction flagrante avec ses propres constatations et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs en prétendant que le demandeur avait, dans sa plainte, énoncé un fait inexact en accusant la partie civile d'avoir substitué au plan muet annexé au décret un plan comportant des cotes d'inondabilité ;
"alors, d'autre part, que la Cour a laissé totalement sans réponse le moyen péremptoire de défense du prévenu tiré de son absence de mauvaise foi résultant des termes du réquisitoire du parquet général devant la chambre d'accusation ayant confirmé le non-lieu rendu sur les poursuites exercées contre la partie civile du fait de la plainte qu'il avait déposée et d'où il résultait que la production du plan litigieux présenté comme étant annexé au décret ne constituait pas une escroquerie mais seulement un mensonge écrit" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 226-10 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 88-1, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que la plainte déposée le 9 avril 1990 par René Y... constituait une dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs qu'il résulte nécessairement de la motivation de l'arrêt du 6 avril 1994 que l'ensemble des documents argués de faux ne l'étaient pas non plus que les manoeuvres de faux et d'escroquerie ; qu'il y a eu effectivement des irrégularités et des anomalies qui ont été relevées par les différentes expertises mais elles n'apparaissaient pas nécessairement liées entre elles ; qu'en outre, il convient de souligner que l'expert Denis a relevé le caractère caricatural des arguments avancés tant par la société A... que par la société Z... ; qu'on trouve dans ce débat une polémique violente alors que René Y... dans sa plainte vise à donner sur les faits une coloration péjorative de "machination" et surtout pénale ;
qu'en cela, l'élément constitutif d'imputation de faits faux en ce qu'ils ont été présentés de façon dénaturée est établi ;
"qu'il convient de déterminer si René Y... était conscient de la fausseté des faits qu'il dénonçait au moment de la dénonciation ; qu'au moment de la dénonciation des opérations approfondies d'expertise étaient en cours ; que, pour ce qui concerne les deux principaux faits reprochés par René Y..., il est constant qu'il y a une réelle différence entre une notification de redressement fiscal et un redressement effectif ; que René Y... était parfaitement informé des avatars relatifs à la mise en place de la chaîne acier par la société C... ; qu'en ce qui concerne les reproches qu'il a faits au sujet de la correspondance C..., aucun élément ne figure au dossier ;
"que, par les éléments dont il était informé, par ses fonctions de directeur d'un grand groupe industriel, René Y... disposait des données qui lui permettaient de savoir qu'il dénonçait des faits présentés de façon dénaturée ;
"alors que, d'une part, une dénonciation ne revêt les caractères d'une dénonciation calomnieuse même quand les faits dénoncés sont inexacts, que lorsque son auteur a agi de mauvaise foi, c'est-à-dire en connaissant la fausseté des faits dénoncés au moment du dépôt de la plainte ; que, dès lors, en l'espèce où la Cour n'a pas constaté l'existence d'une telle connaissance mais a seulement reproché au dénonciateur d'avoir dans sa plainte présenté les faits d'une façon dénaturée, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale ;
"alors que, d'autre part, la Cour a laissé sans réponse les moyens péremptoires de défense des conclusions de René Y... dans lesquels ce dernier faisait valoir qu'au moment où il avait déposé sa plainte, la société Z..., à laquelle un redressement fiscal avait été notifié plusieurs années auparavant, refusait toujours de produire aucun élément relatif à ce redressement qui avait été considéré comme insuffisamment provisionné par son commissaire aux comptes ; que la dette afférente à la chaîne acier, qui aurait dû figurer au bilan des années 1982 et suivants avait disparu du bilan 1983 et que les commissaires aux comptes de cette société avaient émis des réserves sur la sincérité du bilan 1988 ;
"et qu'enfin, René Y... ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'amende qu'il avait dû consigner au moment du dépôt de sa plainte, lui avait été restituée par le juge d'instruction qui avait ainsi reconnu que son action civile n'était ni abusive ni dilatoire, la Cour, qui n'a tenu aucun compte de ce moyen péremptoire de défense, a ainsi exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation pour défaut de réponse aux conclusions" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a déclaré constitués les faits retenus à la charge des prévenus ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces faits ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
le Rapporteur le Président le Greffier de chambre.
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