Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-14.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.336

Date de décision :

3 avril 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE STRASBOURG, société d'économie mixte, dont le siège est à Strasbourg Cronenbourg, rue du Marché Gare, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de la société POMONA, société anonyme, dont le siège est ... (1er), 2°/ de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, SNCF, région de Strasbourg, 21, place de la Gare à Strasbourg (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. X... de Saint-Affrique, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société d'Aménagement et de Gestion du Marché d'Intérêt National de Strasbourg, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Pomona, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Pomona, à qui la Société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg (SAMINS) avait concédé un entrepôt dans ses installations reliées à la gare de cette ville par un réseau ferroviaire privé, a reçu, dans la nuit du 21 au 22 août 1978, deux wagons de marchandises amenés au quai dont elle disposait par un locotracteur de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; que des employés de la société Pomona ont immobilisé ces wagons en plaçant des cales sous leurs roues pour pallier la déclivité des voies ; qu'après déchargement des marchandises, des agents de la SNCF ont, le 22 août 1978, attelé les wagons vides à un locotracteur sans vérifier si tous les sabots de calage avaient été enlevés ; qu'un sabot, resté en place sous une roue d'un wagon, a glissé sur le rail, a heurté le premier aiguillage rencontré et s'y est coincé, bloquant la manoeuvre et provoquant le déraillement des deux wagons ; que la société SAMINS a assigné la société Pomona en paiement de la somme de 67 307,60 francs représentant le coût du dommage causé à ses installations ; que la société Pomona a appelé en garantie la SNCF qui, elle-même, a demandé à être relevée de toutes condamnations éventuelles par la SAMINS en application du traité d'embranchement particulier et des consignes annexes signés entre elles le 5 juin 1969 ; Attendu que la SAMINS reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 18 mars 1987) de l'avoir déboutée de son action en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant qu'elle était tenue de garantir la SNCF qui, elle-même devait garantir la société Pomona, et qu'il en résultait que sa demande dirigée contre la société Pomona était mal fondée, la cour d'appel a violé l'article 11 paragraphe 2-2° alinéa 4 du cahier des conditions d'établissement, d'entretien et d'exploitation (CCEEE) auquel se réfère le traité d'embranchement particulier, et l'article 1165 du Code civil, la société Pomona, qui n'était pas partie au contrat d'embranchement ne pouvant se prévaloir du CCEEE ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour écarter toute faute à l'encontre de la société Pomona, à constater que cette société n'avait pas manqué à une obligation contractuelle ou réglementaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le non-respect des règles en usage concernant le calage des roues des wagons, qui avait été la cause directe de l'accident du 22 août 1978, ne constituait pas une faute d'imprudence de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société Pomona envers la Samins, la cour d'apel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, si le contrat ne peut faire naître une obligation à la charge des tiers, il constitue néanmoins un fait dont les tiers peuvent se prévaloir ; Attendu, ensuite, que la Samins n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la faute d'imprudence qu'elle reprochait aux agents de la société Pomona, faute qui aurait consisté à ne pas respecter les usages en vigueur sur le placement des cales destinées à immobiliser les wagons, était de nature à engager la responsabilité délictuelle de cette société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et qu'en sa seconde branche, il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-04-03 | Jurisprudence Berlioz