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Cour d'appel, 31 décembre 2008. 08/01291

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01291

Date de décision :

31 décembre 2008

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Texte intégral

N 1195 DU 31 DECEMBRE 2008 X... C / Ministère Public Dossier no 08 / 01291 COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt rendu publiquement le trente et un décembre deux mille huit, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : Monsieur LAFON DE LAGENESTE, Conseillers : Madame DUBAELE, Monsieur LECLERC-GARRET, Magistrats désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS, en date du 10 décembre 2007 en application de l'article L. 710-1 du Code de l'Organisation Judiciaire modifiée par ordonnance modificative du 15 décembre 2008 aux fins d'assurer le service allégé en matière pénale à l'audience du 31 décembre 2008. MINISTÈRE PUBLIC lors des débats : Monsieur AVIGNON, GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame SOLOMÉ DEMANDEUR : X... né le 17 Juillet 1985 à CREIL (60) de Y... et de X... nationalité : française, situation familiale : célibataire Sans profession demeurant :... ... Prévenu, DETENU à la Maison d'arrêt d'AMIENS, (Mandat de dépôt du 04 / 06 / 2008), comparant, assisté de Maître BOUAOU, avocat au Barreau de PARIS, En présence du Ministère Public RAPPEL DE LA PROCÉDURE : * Suivant demande en date du 3 octobre 2008 tendant à obtenir sa mise en liberté suite au pourvoi en cassation formé par le prévenu contre l'arrêt de la Cour d'Appel du 29 septembre 2008 qui l'a condamné à TROIS ANS d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 31 Décembre 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu X..., Ont été entendus, Monsieur le Président LAFON DE LAGENESTE en son rapport, X... en son interrogatoire, Maître BOUAOU Amar, Avocat du Barreau de PARIS, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie, Monsieur AVIGNON, Avocat Général, en ses réquisitions, Maître BOUAOU, ayant eu la parole en dernier, Le Président a alors déclaré que l'arrêt serait rendu l'audience de ce jour. La Cour a ensuite délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier. A la reprise de l'audience publique, en présence du Ministère Public et du Greffier, le Président a prononcé l'arrêt dont la teneur suit. DÉCISION : GLDL / NB Mis en détention par arrêt de la Cour de ce siège par décision du 29 septembre 2008 ayant prononcé à son encontre une peine de trois mois d'emprisonnement ferme, Monsieur X..., qui a formé un pourvoi contre cette décision, sollicite sa mise en liberté en invoquant notamment la nullité de son titre en détention pour défaut de motivation de sa mise en détention. Monsieur l'Avocat Général conclut à l'application de la loi. Eu égard à la gravité des faits, (cambriolage en réunion perpétré avec l'aide des deux mineurs) joints aux très nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire, nonobstant la production d'un contrat d'embauche pour un travail de " téléconseiller " conclu peu avant sa comparution devant la Cour, il apparaît que cette détention, sur la nullité de laquelle compte tenu du pourvoi en cassation, la Cour n'a pas à se prononcer, est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la nullité du titre, Rejette la demande de mise en liberté. Le Greffier, Le Président,

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