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Tribunal Administratif de Lille, 16 décembre 2022. 2205033

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2205033

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle droit être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions, au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 juillet 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête et prenant acte de l'enregistrement, le 9 juin 2022, de la demande d'asile déposée au nom de la fille de la requérante, née le 12 mai 2022, le préfet du Nord a abrogé l'arrêté attaqué du 14 avril 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 16 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé Vladan Marjanovic La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière

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