Texte intégral
Annexe TJ [Localité 8] - (rétentions administratives)
N° RG 25/02044 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Mai 2025
Dossier N° RG 25/02044
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 mars 2025 par le préfet de Police de [Localité 9] faisant obligation à M. [Z] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 9] à l’encontre de M. [Z] [N], notifiée à l’intéressé le 13 mars 2025 à 11h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 11 mai 2025 ;
Vu le recours de [Z] [N], né le 05 Novembre 2001 à HINIS, de nationalité Turque daté du 28 mai 2025, reçu et enregistré le 28 mai 2025 à 09H49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 27 mai 2025, reçue et enregistrée le 27 mai 2025 à 11h08 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 26 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [Z] [N], né le 05 Novembre 2001 à [Localité 7], de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis, assermenté pour la langue kurde déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD (Gabet-Schwilden), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 9] ;
- M. [Z] [N];
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Z] [N] enregistré sous le N° RG 25/02046 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/02044 ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “ L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification“; que s’agissant d’un délai en jours, ledit délai exprire le quatrième jour à 24 heures ;
Attendu que M. [Z] [N] a été placé en rétention administrative le 13 mars 2025 à 11h35 ; que le délai de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expirait donc le 16 mars 2025 à 24 heures ; que le recours a été introduit le 28 mai 2025 à 9h49 et apparaît donc tardif et partant, irrecevable ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE:
Attendu qu’il est mis au débat l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
Attendu que l’article L 742-5 du même code prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de 15 jours ; que la rétention peut en outre être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours ;
Attendu que les article 641 et 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais de rétention ; qu’un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24 heures sans que soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié (Avis 1ère Civ. 7 janvier 2025)
Attendu qu’en l’espèce, après en avoir débattu contradictoirement, en application desdits délais susévoqués, force est de constater que le placement en rétention en date du 13 mars 2025, induit une fin de rétention administrative aux termes de la 3ème prolongation le 26 mai 2025 à minuit, que dès lors la requête de l’administration étant du 27 mai 2025 à 11h08, elle doit être déclarée irrecevable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond et le recours déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction entre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Z] [N] enregistré sous le N° RG 25/02046 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/02044 ;
DÉCLARONS irrecevable le recours en contestation de l’arrêté de placement de M. [Z] [N]
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 9] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [N].
RAPPELONS à M. [Z] [N] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Mai 2025 à 12h35.
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Le préfet (à [Localité 9], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 6] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 28 mai 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 9],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 mai 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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