Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Septembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Septembre 2024 par le même magistrat
Association [6] anciennement dénommée [4] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 19/00971 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TVZ6
DEMANDERESSE
Association [6] anciennement dénommée [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 504
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 3]
représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON, vestiaire 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Association [6] anciennement dénommée [4] ; URSSAF RHONE-ALPES ; la SELARL ACO, vestiaire : 487 ; la SELARL RENAUD AVOCATS, vestiaire : 504
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Association [6] anciennement dénommée [4] ; URSSAF RHONE-ALPES ; la SELARL ACO, vestiaire : 487 ;la SELARL RENAUD AVOCATS, vestiaire : 504
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de l’[5] ([4]) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
A l'issue des opérations de contrôle, l’association a été informée du redressement envisagé par lettre d'observations du 19 juin 2018.
Par courrier du 25 juillet 2018, l’association a fait valoir ses observations visant à contester le chef de redressement notifié à l’ensemble des établissements, relatif aux « cotisations sur financ.patronal prévoyance complémentaire – frais de santé – clauses d’exclusion non compatibles avec un contrat responsable ».
En réponse, par courrier du 18 septembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le montant total du redressement envisagé pour chacun des établissements contrôlés.
Les 13 et 14 novembre 2018, l’URSSAF a adressé à l’association des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés.
Par chèques du 20 novembre 2018, l’association a procédé au règlement de l’intégralité des sommes réclamées.
Par courrier du 13 décembre 2018, l’[4] a formé un recours gracieux unique pour l’ensemble des établissements concernés devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.
L’URSSAF a adressé à la cotisante un accusé de réception dudit recours pour chaque établissement.
Par requête du 6 mars 2019, reçue par le greffe du tribunal le 8 mars 2019, l’association a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre des décisions implicites de rejet de la CRA.
Par décisions du 29 novembre 2019, adressées par courriers du 3 décembre 2019, l’URSSAF a rejeté, pour chaque établissement concerné, la contestation de l’association et maintenu le redressement.
Par requête du 3 février 2020, reçue par le greffe du tribunal le 5 février 2020, l’[4] devenue l’association [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre des décisions explicites de rejet de la CRA.
Ces deux recours ont été enregistrés sous le même numéro de RG 19/00971.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l’association [6] demande au tribunal de :
Avant dire droit :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance sous numéro de RG 19/00971.
Sur la contestation des redressements URSSAF et des mises en demeure subséquentes :
constater que le contrat de remboursement des frais de santé souscrit pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 a toujours satisfait aux exigences du contrat responsable ; constater que sa décision unilatérale précise qu’elle a décidé de mettre en place un contrat responsable ; constater que le contrat de la société [7] précise que le contrat de frais de santé mis en place est un contrat responsable.
Par conséquent,
prononcer l’annulation des mises en demeure en date du 13 novembre 2018 ;prononcer l’annulation de la décision de la CRA rendue en date du 29 novembre 2019 ; condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser l’ensemble des sommes payées à titre conservatoire en vertu des mises en demeure émises.
Sur l’application de l’article 700 :
condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de l’instance.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
disjoindre le recours n°19/00971 en plusieurs afin d’attribuer un recours pour chaque établissement concerné par le contrôle opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes ;se déclarer territorialement incompétent pour instruire la contestation élevée par l’association [6] pour les établissements de [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 8].
En conséquence,
se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour les établissements de [Localité 9] et [Localité 10] ; se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour l’établissement de [Localité 8].
A titre principal :
débouter l’association [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
annuler les crédits dégagés au titre du point « forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance ».
A titre reconventionnel :
condamner l’association [6] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».
La demande de jonction formulée par l’association est sans objet puisque les deux recours formés respectivement à l’encontre des décisions implicites et explicites de rejet de la CRA ont d’ores et déjà été enregistrées par le greffe du tribunal sous un seul et même numéro de RG 19/00971.
Sur la disjonction d’instances
L’URSSAF sollicite la disjonction de l’instance en plusieurs afin d’obtenir une instance par établissement.
Au cas d’espèce, il apparaît opportun, pour bonne administration de la justice, d’ordonner la disjonction de la présente affaire en quatre instances distincte, soit
- une instance opposant l’association [6] prise en ses établissements relevant du ressort de la présente juridiction à l’URSSAF Rhône-Alpes ;
- une instance opposant l’association [6] prise en son établissement de [Localité 8] à l’URSSAF Rhône-Alpes ;
- une instance opposant l’association [6] prise en son établissement de [Localité 9] à l’URSSAF Rhône-Alpes ;
- une instance opposant l’association [6] prise en son établissement de [Localité 10] à l’URSSAF Rhône-Alpes.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes des dispositions de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes ».
En l’espèce, l’URSSAF soulève l’incompétente territoriale de la juridiction concernant les établissements de l’association situés à [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 8].
Il est admis qu’aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’association ne conteste pas :
- que son recours concerne l’ensemble des établissements objets du redressement, y compris les établissements situés à [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 8] ;
- et que la présente juridiction n’est pas territorialement compétente pour connaitre de la contestation du redressement de chacun de ces trois établissements.
Au regard des dispositions applicables, rappelées supra, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’organisme de recouvrement et de se dessaisir au profit des pôles sociaux des tribunaux judicaires compétents, soit :
au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône concernant l’établissement situé à [Localité 8] ;
au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne concernant l’établissement situé à [Localité 9] ;
au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Roanne concernant l’établissement situé à [Localité 10].
Sur le chef de redressement relatif aux « cotisations sur financ.patronal prévoyance complémentaire – frais de santé – clauses d’exclusion non compatibles avec un contrat responsable »
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’il découle de l’incompétence relevée précédemment que seuls les établissements de l’association situés dans le ressort de la présente juridiction sont concernés par les développements subséquents.
***
Aux termes de l’alinéa 6 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat ».
Les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code précité, dans leur version applicable au litige, déterminent les prestations qui ne peuvent être prises en charge par les organismes de protection sociale complémentaire et celles qui doivent, au contraire, être prises en charge pour bénéficier de l'exclusion d'assiette des cotisations sociales.
Ainsi, il est constant que certaines exclusions de garantie peuvent remettre en cause le caractère responsable du contrat souscrit par la société.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la cotisante avait souscrit un contrat de frais de santé le 1er décembre 2012, à effet du 1er janvier 2013, auprès de la mutuelle de santé interprofessionnelle nationale [7].
Aux termes de la lettre d’observations, l’inspecteur en charge du contrôle a relevé que l’article 10 de ce contrat, intitulé « risques exclus », disposait que sont exclus des garanties les « dépenses de santé résultant du fait intentionnel de l’adhérent ».
Considérant que l’existence de cette clause empêchait la qualification du contrat de frais de « contrat responsable » au sens des dispositions du code de la sécurité sociale applicables, il a été procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations, dès le 1er euro, de la part patronale et la part du comité d’entreprise finançant la garantie « frais de santé » au titre de l’année 2015.
L'association conteste cette réintégration, estimant au contraire que le contrat de remboursement de frais de santé qu'elle a souscrit pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 a toujours satisfait aux exigences du contrat responsable au sens de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose également que le contrat litigieux prévoit expressément que « le présent contrat est un contrat responsable au sens de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale » et que « la garantie répond aux critères des contrats responsables conformément aux dispositions du décret 2005-126 du 29 septembre 2005 ». Elle se prévaut, en outre, du dispositif transitoire résultant de la loi du 8 août 2014 et du décret du 19 novembre 2014.
Au cas d’espèce, il est constant que le contrat litigieux prenant effet au 1er janvier 2013 comporte en son chapitre 3 intitulé « Garanties » les clauses d’exclusion suivantes :
« Article 10 : risques exclus
Sont exclus les dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale, à moins qu’elles ne soient expressément exprimées à l’article 8 et dans les conditions particulières, et celles :
résultant du fait intentionnel de l’adhérent ; non directement liées à une maladie, une maternité ou un accident ; résultant du fait direct ou indirect de guerres civile ou étrangères ».
Il est ainsi admis que cette clause d’exclusion ne permet pas de considérer le contrat souscrit comme remplissant les critères d’un contrat « responsable » dès lors qu'elle empêche la prise en charge du ticket modérateur édictée à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
La seule circonstance que le contrat objet du litige indique en préambule ou dans le tableau de garanties qu’il répond aux exigences du contrat responsable au sens de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est indifférent dès lors que cette clause d’exclusion existe.
Aucune conséquence ne saurait, en outre, être tirée du fait que la clause d'exclusion n'a prétendument pas été appliquée ou qu’aucune information n’ait été sollicitée par l’organisme assureur sur l’origine des dépenses de santé engagées par les salariés dans la mesure où il n'est pas démontré que le risque exclu se soit produit et que l'assureur ait quand même accepté de le garantir.
Enfin, il convient de relever que dès lors que le contrat litigieux n’avait pas la qualité de contrat « responsable » dès sa souscription en décembre 2012 du fait de l’exclusion de garantie figurant en son article 10, la société ne saurait valablement se prévaloir des dispositions transitoires, notamment prévues par la loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, aux termes desquelles « les contrats et les bulletins d'adhésion qui résultent d'une obligation déterminée par un des actes mentionnés à l'article L. 911-1 dudit code qui a été conclu avant la publication de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 continuent d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 871-1 du même code jusqu'à l'entrée en vigueur de la prochaine modification desdits actes postérieure à la publication de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 précitée et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, dès lors qu'ils y ouvraient droit à la date de publication de cette même loi ».
Il convient, au regard de ces éléments, de confirmer le point de redressement en litige.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare la demande de jonction d’instances formulée par l’[5] devenue l’association [6] sans objet ;
Prononce la disjonction de l’affaire en quatre instances distinctes ;
Se déclare incompétent pour connaitre des litiges relatifs aux établissements situés à [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 8] ;
Se dessaisit du litige relatif à l’établissement de [Localité 8] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ;
Se dessaisit du litige relatif à l’établissement de [Localité 9] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Se dessaisit du litige relatif à l’établissement de [Localité 10] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Roanne ;
Confirme le point de redressement relatif aux « cotisations sur financ.patronal prévoyance complémentaire – frais de santé – clauses d’exclusion non compatibles avec un contrat responsable » pour l’ensemble des établissements relevant du ressort de la présente juridiction ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 13 septembre 2024,
La Greffière, La Présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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