Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Marne), Chalons-Sur-Marne,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit des Etablissements Rasain, dont le siège est sis ... à Chalons-Sur-Marne (Marne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Garaud, avocat des Etablissements Rasain, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, aux termes du premier de ces textes, que le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pourvoi spécial fait, remet ou adresse au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'aux termes du second, si la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués, le demandeur doit, au plus tard dans un délai de trois mois, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, un mémoire contenant cet énoncé, ce mémoire pouvant être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient aucun moyen, même sommaire et que le mémoire contenant l'énoncé des moyens a été adressé par un tiers sans être accompagné du pouvoir spécial prévu par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les Etablissements Rasain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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