Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00283 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKUI
N° MINUTE 24/00419
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [O], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 4 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 76.465 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2013, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, de la régularisation 2015, de la régularisation 2016, et des 2ème et 3ème trimestres 2017, et signifiée à Madame [F] [Y] le 11 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 25 avril 2023 devant ce tribunal par Madame [F] [Y], représentée par avocat ;
Vu l'audience du 12 juin 2024, à laquelle la caisse et l’opposante, représentée par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, déposées le 12 juin 2024 et le 29 mai 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposante de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
L’opposition soumise au tribunal est motivée d’abord par la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations litigieuses.
La caisse admet que l’action en recouvrement des cotisations visées par les mises en demeure des 11 décembre 2013 (4ème trimestre 2013), 17 avril 2014 (1er trimestre 2014), et 9 avril 2015 (2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, et 1er trimestre 2015) était prescrite lors de la signification de la contrainte et sollicite en conséquence la validation de cette contrainte pour le montant réduit de 65.497 euros.
Pour le surplus des cotisations (réclamées par les mises en demeure des 20 juin 2017 – concernant les cotisations et majorations du 2ème trimestre 2017 -, 12 août 2017 – concernant les cotisations et majorations de la régularisation 2016 -, et 11 octobre 2017 – concernant les cotisations et majorations de la régularisation 2015 et du 3ème trimestre 2017 -), la caisse conteste la prescription alléguée en se prévalant de la suspension du cours de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 prévue par l’article 4 de la l’ordonnance n° 2020-312, et de l’interruption de la prescription résultant, en application de l’article 2240 du code civil, de la demande d’échéancier formée le 10 mars 2020 par la cotisante.
Il importe de rappeler que la contrainte dont il s’agit a été précédée des mises en demeure précitées.
Les mises en demeure des 20 juin 2017, 12 août 2017 et 11 octobre 2017 (seules restant en débat) impartissaient au débiteur un délai d’un mois à compter de leur réception pour régler les sommes réclamées et ont été réceptionnées, respectivement, le 29 juin 2017, le 18 août 2017 et le 16 octobre 2017.
Le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations visées par chacune de ces mises en demeure doit donc être fixé, respectivement, au 29 juillet 2017, 18 septembre 2017 et 16 novembre 2017.
Par application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription est de trois ans.
Le point d’arrivée du délai de prescription doit donc être fixé, respectivement, au 29 juillet 2020, 18 septembre 2020 et 16 novembre 2020.
La caisse se prévaut cependant d’une cause d’interruption de prescription caractérisée par une demande d’échéancier formée le 10 mars 2020 par la cotisante.
Selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire.
En l’espèce, la cause d’interruption alléguée n’est pas prouvée par la caisse puisque le courrier censé la démontrer concerne une demande de délais de paiement formée à la suite de la réception d’une mise en demeure postérieure à celles en litige et ne vise donc pas expressément les cotisations objets de la présente procédure.
La caisse ne peut donc s’en prévaloir.
En revanche, il résulte bien de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 que le délai de prescription non encore expiré lors de son entrée en vigueur – ce qui est le cas de l’ensemble des cotisations et majorations encore en débat - a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant d’autant l'expiration du délai de prescription.
Le tribunal retient donc que la caisse avait jusqu’aux dates précitées, reportées de 111 jours, pour mettre en oeuvre l’action en recouvrement des cotisations litigieuses.
Or, la contrainte a été signifiée le 11 avril 2023, soit manifestement bien après l’expiration du délai de prescription.
La contrainte doit donc être totalement annulée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 4 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 76.465 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 4ème trimestre 2013, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, de la régularisation 2015, de la régularisation 2016, et des 2ème et 3ème trimestres 2017 et signifiée à Madame [F] [Y] le 11 avril 2023;
ANNULE la contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard y visées ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Madame [F] [Y] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 21 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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