Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Madjemba DJASSAH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02354 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FNF
N° MINUTE :
4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juillet 2024
DEMANDERESSE
ADOMA
Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P226
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F]
ADOMA
[Adresse 1]
assisté de Maître Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02354 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FNF
La société ADOMA, résidence sociale au sein de laquelle il a été souscrit au profit de Monsieur [V] [F] un contrat de résidence sociale mettant à disposition la chambre numéro A 508 dans l'immeuble sis [Adresse 1].
La société ADOMA, a fait grief à Monsieur [V] [F] d'avoir méconnu les dispositions contractuelles liant les parties en hébergeant au moins une personne qui réside de manière illicite dans le foyer, ce qui est formellement interdit.
Une mise en demeure en date du 5 juin 2023 reçue le 10 juin 2023 a été adressée à Monsieur [V] [F] laquelle est restée infructueuse.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par cette juridiction, un constat d'huissier de justice a été dressé par Maître [L] constatant l'hébergement d’une personne dans la chambre de Monsieur [V] [F].
C'est dans ces conditions que la société ADOMA a , par acte en date du 25 janvier 2024, fait assigner, en référé, Monsieur [V] [F] aux fins de voir :
- constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre,
- en conséquence : ordonner l'expulsion de celui-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef de la résidence sociale ADOMA et ce au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner celui-ci à lui régler, à titre de provision, une indemnité d'occupation égale au tarif en vigueur de la redevance , à compter de l'expiration de son contrat jusqu'à son départ effectif
-condamner celui-ci à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Monsieur [V] [F] a fait valoir qu’à titre principal il n'y a pas lieu à référé , qu’il convient de renvoyer ADOMA à saisir le juge du fond ; que subsidiairement les conditions de la résiliation ne sont pas réunies qu'il n'a jamais dérogé aux règles contractuelles, qu'il est possible d’héberger une personne , qu’il n’y a dans la résidence aucun registre pour des hébergements temporaires ; qu'il souhaite voir ordonner la poursuite du contrat et à titre subsidiaire que lui soient accordés les plus larges délais soit au moins 12 mois pour qu'il puisse reloger.
En tout état de cause, il a souhaité :
- voir débouter ADOMA de sa demande au regard de l'article 700 du code de procédure civile,
- refuser l'exécution provisoire.
MOTIFS.
L’article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ,soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable le comportement de Monsieur [V] [F] constitue un trouble manifestement illicite comme relevant des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile précitée. Il s'en suit que la formation de référé est compétente pour connaître de la présente demande.
La loi du 6 juillet 1989 énonce en son article 2 que celle-ci ne s'applique pas aux logements foyers, à l'exception du premier alinéa de son article 6 et de son article 2 -1 . Les foyers logements sont soumis aux articles L 633-1 à L 663-5 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux dispositions plus générales du Code civil.
L'article R 633-1 de ce même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L 633-2 sous réserve d'un préavis.
En l'espèce, il appert que tant au regard des dispositions légales que contractuelles liant les parties le résident ne peut héberger un tiers sans en informer au préalable le gestionnaire à qui il doit déclarer la date arrivée de son invité et son identité
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de la procédure que Monsieur [V] [F] a méconnu ses obligations contractuelles au vu du constat dressé par Maître [L], commissaire de justice , le 25 novembre 2023 comme précédemment indiqué.
Il y a donc lieu de juger que la résiliation du contrat de résidence de Monsieur [V] [F] est effective à compter du 11 juillet 2023 , le rendant ainsi occupant sans droit ni titre ; que la référence à l’absence d’un registre reste inopérante en l’absence de preuve rapportée de cette allégation.
En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [F] de la résidence sociale ADOMA ainsi que celle de tous occupants de son chef, en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force publique, faute de départ dans un délai fixé, en considération des éléments de l'espèce, à deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré en application de la présente décision.
Il convient également de condamner Monsieur [V] [F] à payer à la société ADOMA, à compter du 11 juillet 2023, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au tarif en vigueur de la redevance jusqu’à la libération complète des lieux.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 696 de ce même code, les entiers dépens restant à la charge de Monsieur [V] [F].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
Juge y avoir lieu à référé.
Juge que la résiliation du contrat de résidence de Monsieur [V] [F] est effective à compter du 11 juillet 2023, le rendant ainsi occupant sans droit ni titre.
Condamne Monsieur [V] [F] à payer à la société ADOMA, à compter du 11 juillet 2023, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au tarif en vigueur de la redevance jusqu’à la libération complète des lieux.
Ordonne l'expulsion de Monsieur [V] [F] de la résidence sociale ADOMA ainsi que celle de tous occupants de son chef, en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force publique, faute de départ dans un délai fixé, en considération des éléments de l'espèce, à deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré en application de la présente décision.
Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [V] [F] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé, le 30 juillet 2024.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection ,
statuant en référé,
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