Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-20.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.313
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société HABITAT CENTER, société anonyme, agissant en la personne de son président directeur général ayant siège Zone Industrielle à Erstein (Bas-Rhin),
2°) La société EUROP IMMOBILIERE, prise en la personne de son président directeur général ayant siège ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de la société ARGANS, agisant par son gérant M. JP X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Habitat Center et de la société Europ Immobilière, Me Cossa, avocat de la société Argans, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans se contredire, retenu, par motifs propres et adoptés, que les sociétés Habitat Center et Europe immobilière avaient confié à la société Argans la mission de constituer un dossier de permis de construire, et qu'elles avaient reconnu que l'exécution de cette mission par la société Argans donnerait lieu au paiement d'honoraires ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Habitat Center et la société Europ Immobilière, envers la société Argans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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