Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 21 JUIN 2023
N° RG 22/00109
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDHN FD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00123
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES
C/
S.C.I. TERRA DI SOLE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTES :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART MELKI - BARDON - de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART MELKI - BARDON - de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.C.I. TERRA DI SOLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Aurore TABORDET- MERIGOUX de l'AARPI ATP AVOCATS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2023, devant François DELEGOVE, Vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par François DELEGOVE, Vice-président placé, pour le Président de chambre empêché et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 février 2018, la SCI TERRA DI SOLE a acquis plusieurs lots immobiliers au sein de la résidence A Tennerella à [Localité 7] auprès de la SCI CHARTHUR.
Le 7 avril 2017, la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES avait préalablement rendu un rapport à la demande du vendeur dans lequel elle concluait à l'absence d'amiante dans les lots concernés.
La SCI TERRA DI SOLE a par la suite découvert l'existence d'amiante au niveau de la toiture et fait procéder à des analyses au sein du laboratoire en août suivant.
Une expertise amiable de l'immeuble en présence de la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES, de la SCI TERRA DI SOLE et de la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD s'est déroulée le 24 avril 2019 et a donné lieu à un rapport rendu le 3 octobre concluant à la présence d'amiante de type "chrysotile", à l'engagement de la responsabilité de la société de diagnostics et estimant le coût des désordres ainsi que de leurs conséquences à la somme de 38.661, 70 €.
Par exploits en date du 28 janvier 2020, la SCI TERRA DI SOLE a assigné la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES et la SA ALLIANZ devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio pour être indemnisée de ses préjudices au motif que la société n'avait pas accompli toute les diligences pour détecter la présence d'amiante
Par jugement en date du 8 novembre 2021, le tribunal a fait droit à la demande de la SCI TERRA DI SOLE en réparation du préjudice matériel et a condamné les défenderesses au paiement de 31.916, 50 euros de dommages-intérêts mais a l'a déboutée de ses demandes au titre du préjudice moral et de l'abus du droit d'agir.
Par déclaration en date du 17 février 2022, la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES et la SA ALLIANZ ont interjeté appel de cette décision s'agissant des dispositions leur faisant grief.
Par dernières écritures signifiées le 3 janvier 2023, la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES et la SA ALLIANZ sollicitent de la cour de :
A titre principal,
JUGER que la SCI TERRA DI SOLE manque radicalement à rapporter la preuve d'une quelconque faute de la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre des sociétés ALLIANZ IARD et DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES ;
CONDAMNER la SCI TERRA DI SOLE à rembourser, avec intérêts au taux légal, l'ensemble des sommes versées par les appelantes en exécution du jugement infirmé ;
DEBOUTER la SCI TERRA DI SOLE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés ALLIANZ IARD et DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la SCI TERRA DI SOLE manque radicalement à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice résultant de la prétendue faute de la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre des sociétés ALLIANZ IARD et DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES ;
CONDAMNER la SCI TERRA DI SOLE à rembourser, avec intérêts au taux légal, l'ensemble des sommes versées par les appelantes en exécution du jugement infirmé ;
DEBOUTER la SCI TERRA DI SOLE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés ALLIANZ IARD et DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES,
A titre très subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société ALLIANZ IARD,
JUGER qu'il devra alors être fait application des termes et limites du contrat d'assurances souscrit par la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES auprès de la société ALLIANZ IARD, et notamment de la franchise applicable que cette dernière est bien fondée à opposer à la SCI TERRA DI SOLE ;
En tout état de cause,
JUGER manifestement abusive l'action ici exercée par la SCI TERRA DI SOLE ;
JUGER que l'exercice de cette action abusive a causé, aux sociétés ALLIANZ IARD et DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES, un préjudice qui devra être indemnisé ;
CONDAMNER en conséquence la SCI TERRA DI SOLE à verser aux sociétés ALLIANZ IARD et DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SCI TERRA DI SOLE à verser aux sociétés ALLIANZ IARD et DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par dernière écritures signifiées le 24 mars 2023, la SCI TERRA DI SOLE sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio rendu le 8 novembre 2021 ;
DEBOUTER l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement ALLIANZ et la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES à payer à la SCI TERRA DI SOLE la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 avril 2023.
SUR CE :
Sur la responsabilité de la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES
L'article L271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code.
C'est dans ce cadre que la société appelante est intervenue pour procéder à une série de diagnostic de performances énergétiques, dont la recherche d'amiante, villa B Tenerella [Localité 7] à la demande du vendeur de l'immeuble la SCI CHARTHUR.
Mise en cause par la SCI TERRA DI SOLE à la suite de la découverte de traces d'amiante au niveau de la toiture et se voyant reprocher de ne pas avoir accompli les diligences suffisantes pour permettre sa détection, la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES soutient que cette partie de l'immeuble ne faisait pas partie du périmètre de repérage qui lui était imparti dans le cadre de son intervention.
La cour relève cependant que l'appelante rappelle elle-même en page 3 de son rapport du 7 avril 2017 que sa mission relevait des dispositions de l'article L271-4 du code de la construction et de l'habitation et que le programme de repérage de la mission réglementaire était défini a minima par l'annexe 13.9, liste A et B dont un extrait était reproduit à l'article 3.2.4 dudit rapport et qui mentionne expressément les toitures, notamment les plaques fibres-ciment dans lesquelles ont été découvert de l'amiante a posteriori.
L'appelante allègue de surcroît sans le justifier que les toitures, considérées comme des parties communes, sont classiquement exclues des opérations de diagnostic. Elle se référe aux dispositions de l'acte de vente du 20 février 2018 qui précisaient qu'en matière d'amiante, un état des parties privatives avait été réalisé par la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES à l'exclusion des parties communes.
Cette délimitation de l'intervention du diagnostiqueur préalablement à la vente, si elle ressort clairement de l'acte, ne précise cependant pas si les toitures doivent être considérées comme des parties communes comme le soutient l'appelante ou des parties privées comme l'affirme l'intimée.
La SCI TERRA DI SOLE produit en tant qu'élément de réponse une copie de l'acte modificatif de règlement de copropriété par syndic A Tenerella du 19 septembre 2014 reçu par Maître [U], notaire. Il se déduit du libellé de cet acte que les parties privatives y sont énumérées de manière non-limitative "elle comprenne notamment, sans que cette énonciation soit limitative" et qu'a contrario la liste des parties communes, qui n'est pas précédée de cette formulation, est exhaustive. C'est à juste titre que l'intimée relève que les toitures ne sont pas expressément visées au règlement de copropriété comme incluses dans les parties communes. A contrario, la cour relève qu'y est considéré comme "à usage privatif" tout ce qui est partie intégrante des maisons constituant des lots désignés à l'état descriptif de division. Ce dernier désignant en l'occurrence des villas et donc des habitations individuelles dont les toitures sont à usage exclusif, la cour retiendra que celles constituent des parties privatives qui entraient dans le champ de la mission de la société de diagnostics.
La société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES soutient également à titre subsidiaire que la SCI TERRA DI SOLE ne justifie d'aucun préjudice dans la mesure où son gérant, Monsieur [P], est lui-même diagnostiqueur, qu'elle était en tout état de cause informée de la présence d'amiante préalablement à la vente ce qui lui avait permis d'en négocier le prix et enfin que le désamiantage était une opération inutile.
Il ressort en premier lieu de l'extrait de Kbis de la SCI TERRA DI SOLE que son gérant n'est pas [C] [P] mais [K] [O] et que celui-ci est associé. La cour relève cependant que l'appelante ne démontre pas que ce dernier soit effectivement diagnostiqueur habilité à détecter l'amiante, que d'autre part la SCI TERRA DI SOLE est une personne morale dont la qualité de non-professionnelle s'apprécie au regard de son objet social, en l'espèce l'acquisition, la vente ou la gestion de biens immobiliers et non des qualités prêtées à ses représentants légaux, et qu'en tout état de cause, elle ne saurait en tirer argument pour s'exonérer des manquements constatés dans l'exercice des missions pour lesquelles elle est mandatée et qu'il lui appartient d'accomplir intégralement nonobstant les compétences de ses clients.
Il appartient en outre à l'appelante, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil de rapporter la preuve des éléments qu'elle invoque pour s'exonérer de sa responsabilité. La connaissance de la présence d'amiante par l'intimée étant un fait juridique, il pourra être établi par tout moyen dont il appartiendra à la cour d'apprécier la force probante.
La société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES conclut à l'inexistence de tout préjudice en affirmant que la présence d'amiante, connue de la SCI TERRA DI SOLE avait été prise en compte pour diminuer le prix de vente de l'immeuble.
Elle produit à ce titre une attestation du 12 septembre 2018 émanant d'[I] [E], juriste en retraite et chargée du ventre de l'immeuble pour le compte des époux [D], associés de la SCI CHARTHUR. Celle-ci indiquait que [C] [P] avait tenté de négocier le prix de vente auprès d'elle le 24 juillet 2017 en invoquant des travaux de désamiantage sous toiture à prévoir.
Une seconde attestation de [N] [W], syndic bénévole de la résidence Tenerella, qui indiquait que [C] [P] avait évoqué avec lui la présence d'amiante dans les toitures fin 2017, était également versée aux débats.
La SCI TERRA DI SOLE produit quant à elle un procès-verbal de constat de Maître [Z], huissier de justice, en date du 15 janvier 2021, lequel procédait à la retranscription d'un message vocal enregistré sur le téléphone de [C] [P] et attribué à [I] [E] par référence au nom du contact correspondant. Dans ce message daté du 2 mars 2018, l'interlocutrice de [C] [P] indiquait : "je viens d'avoir les [D] au téléphone, de mémoire depuis l'achat ils n'ont jamais entendu parler d'amiante dans cette maison (') parce que sinon on aurait émis une réserve (') ça n'apparaît nulle part (') je recherche les diagnostics de l'époque mais je vous dis de mémoire, [S] m'a dit :je n'aurais jamais laissé passer ça en l'état si on nous avait donné de l'amiante dans le diagnostic".
La teneur de ce message vocal, dont l'appelante ne met pas en doute l'authenticité, tend à démontrer que les vendeurs ont soutenu auprès de l'intimée que l'immeuble était exempt d'amiante et ne permet pas en tout état de cause de vérifier l'affirmation selon laquelle ce sujet avait été utilisé dans le cadre d'une négociation du prix à la baisse.
Les appelantes soutiennent enfin que toute opération de désamiantage étant inutile, la SCI TERRA DI SOLE ne justifiait d'aucun préjudice. Elle citait à ce titre, l'attestation d'[I] [E] selon laquelle, "de rapports et d'écrits spécialisés, de nombreuses maisons de la région Corse comportent des sous-toits en plaques de fibro-ciment amianté et que la norme était que ces plaques ne présentant pas de danger, devaient être laissées en l'atat car le désamiantage mettrait la vie des ouvriers en danger ce qui serait contre-productif".
En l'absence d'éléments complémentaires et de références précises, cette seule affirmation péremptoire émanant d'une non-professionnelle est inopérante. A l'inverse, le compte-rendu de l'expertise du 24 avril 2019 réalisée au contradictoire des parties a conclu à l'existence d'un préjudice consécutif aux désordres constatés d'un montant de 38.661,70 €.
Les moyens soulevés seront dès lors écartés, la responsabilité de la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES sera pleinement engagée et les appelantes seront condamnées à indemniser la SCI TERRA DI SOLE de son préjudice.
Sur l'indemnisation de la SCI TERRA DI SOLE
L'intimée sollicite à ce titre la confirmation du jugement de première instance et demande que son préjudice matériel soit évalué à la somme de 31.916, 50 €. Au regard des conclusions de l'expertise du 24 avril 2019 et en l'absence d'éléments contraires il sera fait droit à cette demande.
Sur l'application de la franchise
L'article L112-6 du code des assurances prévoit que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il ressort du contrat d'assurance n°086.517.80810103 qu'une franchise de 10% (minimum 1.000 € et maximum 3.000 €) est prévue au titre des dommages matériels. Au regard du préjudice de la SCI TERRA DI SOLE, il conviendra de retenir l'application de cette franchise à hauteur de 3.000 €.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES pour procédure abusive
L'appelante ayant succombé en ses demandes sur le fond, aucun préjudice résultant d'un abus du droit d'agir de la SCI TERRA DI SOLE ne saurait être retenu et sa demande à ce titre sera rejetée conformément à la décision de première instance.
Sur les autres demandes
Partie succombant, la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES sera condamnée au paiement des dépens.
L'équité justifie la condamnation de la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES à verser à la SCI TERRA DI SOLE la somme de 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES recevable en son appel ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 8 novembre 2021 dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle concernant la franchise ;
Statuant de nouveau,
Dit qu'une franchise de 3 000 € sera retenue de l'indemnisation de la SCI TERRA DI SOLE en application des dispositions du contrat d'assurance n°086.517.80810103 ;
Condamne la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES au paiement des dépens ;
Condamne la société DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES CORSES à verser à la SCI TERRA DI SOLE la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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