Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08207 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYAY
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/02748
APPELANTE
S.A. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
Mademoiselle [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]/France
Représentée par Me Sonia OUADDOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1548
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société Enterprise holdings France a pour activité la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2012, avec reprise d'ancienneté au 4 juillet 2012, Mme [J] [U] a été engagée par la société Citer S.A., devenue la société Enterprise holdings France, en qualité d'agent d'opérations, qualification J.3.1, échelon 3, moyennant une rémunération mensuelle de 1450 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des services de l'automobile.
Mme [J] [U] a fait l'objet, après convocation du 15 octobre 2015 et entretien préalable fixé au 5 novembre 2015, d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 13 novembre 2015, avec dispense de préavis.
Il est reproché à la salariée d'avoir été à l'origine d'anomalies dans divers contrats de location de voiture, parce que des contrats avaient été fermés alors que les véhicules n'avaient pas été ramenés à l'agence par certains clients, et parce que la procédure de qualification client, qui exige que le contrat de location et la carte bancaire destinée au paiement de cette dernière portent le même nom, n'avait pas été respectée.
À la date de fin de contrat, la société Enterprise holdings France occupait à titre habituel plus de onze salariés.
Mme [J] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 21 juin 2016, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes, dont un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Enterprise holdings France à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
* 11.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.952,95 euros au titre du rappel des heures supplémentaires,
* 395,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.243,25 euros à titre de rappel des heures supplémentaires,
* 224,33 euros au titre des congés payés afférents,
- rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 29 juin 2016, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- condamné la société Enterprise holdings France à verser à Mme [U] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de porcédure civile,
- ordonné à la société Enterprise holdings France de remettre à Mme [U] les documents sociaux suivants conformes au présent jugement :
* une attestation Pôle Emploi,
* bulletin de paie,
* solde de tout compte,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Enterprise holdings France de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Enterprise holdings France aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2020, la société Enterprise holdings France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions au fond adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2021, la société Enterprise holdings France demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny du 6 octobre 2020 en ce qu'il a :
-Dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
-Condamné la Société ENTERPRISE HOLDINGS France à verser à Madame [U] les sommes suivantes :
- 11.000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.952,95 € au titre de rappel des heures supplémentaires ;
- 395,30 € au titre des congés payés afférents ;
- 2.243,25 € au titre de rappel des heures supplémentaires ;
- 224,33 € au titre des congés payés afférents.
-Rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 29 juin 2016, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
- Condamné la Société ENTERPRISE HOLDINGS France à verser à Madame [J] [U] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Ordonné à la Société ENTERPRISE HOLDINGS France à remettre à Madame [J] [U] les documents sociaux suivants conformes au présent jugement :
Une attestation pôle-emploi, un Bulletin de paie, un Solde de tout compte.
-Débouté la Société ENTERPRISE HOLDINGS France de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la Société ENTERPRISE HOLDINGS France aux dépens.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] du surplus de ses demandes ;
Et statuant de nouveau
En conséquence :
- Dire et juger que le licenciement notifié à Madame [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Constater que Madame [U] a bien été remplie de l'intégralité de ses droits au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectué à la demande de la société ENTERPRISE HOLDINGS France entre le 31 août 2014 et le 31 octobre 2015
- Débouté Madame [U], en conséquence, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner, à titre reconventionnel, Madame [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables commes tardives les uniques conclusions de M. [J] [U] notifiées par RPVA le 2 juin 2021 à 21h50.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
La cour rappelle que l'intimé qui ne conclut pas ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1 Sur les heures supplémentaires
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l'absence d'accord express, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.
En l'espèce, il résulte des motifs du jugement déféré que Mme [J] [U] a produit en première instance ses plannings corroborant les amplitudes horaires revendiquées par la salariée et l'absence de pause déjeuner, son contrat de travail mentionnant, comme ses fiches de paie un horaire hebdommadaire de travail effectif de 35 heures. Il est fait état d'heures supplémentaires de juillet 2012 à octobre 2015.
Le Conseil a souligné que l'employeur ne justifie pas d'une annualisation du temps de travail, ce qu'il ne fait pas plus à hauteur d'appel.
Ce faisant, il existe des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires, ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur souligne que la salariée travaillait sur un rythme de 4 jours continus ( 9 heures par jours) , 2 jours de repos et qu'elle bénéficiait de jours de repos afin d'atteindre 35 heures en moyenne sur l'année. Il précise que pour 2015, Mme [U] a travaillé 1385 heures sur les 1607 heures correspondant à la durée légale du travail et produit les fiches de paie de janvier à décembre 2015.
La cour remarque que la société ne produit ainsi pas ses propres éléments de contrôle avant 2015, alors qu'il résulte du jugement déféré que des heures supplémentaires sont réclamées depuis le début de la relation contractuelle.
Pour 2015, la salariée a été licenciée le 13 novembre 2015 avec dispense d'effectuer son préavis.
En ce qui concerne 2015, l'entreprise justifie du paiement des heures supplémentaires.
Il convient de retenir la somme de 2952,31 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de juillet 2012 à décembre 2014, à propos desquelles la société ne dit rien et ne justifie pas de leur paiement. Il convient d'y ajouter, les congés payés afférents, soit la somme de 295,23 euros.
Le jugement est infirmé sur le quantum alloué.
2-Sur la rupture du contrat de travail
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en date du 13 novembre 2015, il est reproché à Mme [J] [U] d'avoir souscrit avec des clients des contrats de location de voiture alors qu'il s'est avéré d'une part qu'une même carte bancaire a pu être utilisée par des clients différents et d'autre part, que les signatures réalisées par un même client ne sont pas identiques d'un contrat de location à un autre.
Il lui est également reproché d'avoir souscrit des contrats de location avec le même client, celui-ci n'utilisant pas la même carte bancaire d'une fois sur l'autre. Sont listés 11 clients.
La société explique qu'à l'occasion du départ en vacances de Mme [U] au cours du mois d'août 2015, il a été constaté que pour plusieurs contrats de location ouverts par elle, le véhicule n'a pas été restitué à l'agence à la date de retour prévue sur le contrat, ce qui l'a amenée à étudier les contrats dont s'occupait la salariée. Elle a alors découvert les anomalies listées à la lettre de licenciement.
Il est constaté que sur les 11 contrats énumérés dans la lettre de licenciement, il est indiqué pour les clients [K] [E] et [Z] [S], que le contrat a été ' ouvert ou non par vous'. Ces deux dossiers, compte tenu de l'absence de certitude du salarié concerné, ne peuvent être retenus.
Pour le surplus, il est constaté que la société ne rapporte pas la preuve que Mme [J] [U] avait les moyens de procéder aux vérifications qu'elle lui reproche de ne pas avoir effectuées en ce qui concerne les signatures apposées sur les contrats et les numéros de cartes bancaire précédement utilisées par un même client, ni qu'elle avait à sa disposition un système d'alerte , notamment en cas d'utilisation de la même carte bancaire par plusieurs clients différents.
Le licenciement de Mme [J] [U] est en conséquence requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef
3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [J] [U] de son âge au jour de son licenciement (26 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans et 11 mois), il y a lieu de lui allouer la somme de 9077, 34 euros (6 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
4- Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif , d'une attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte conformes à la présente décision.
Le jugement est confirmé.
5-sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation. Il sera ajouté au jugement déféré de ce chef.
6-Sur les intérêts
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SA Entreprise Holdings France est condamnée aux dépens d'appel.
La SA Entreprise Holdings France est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [J] [U], sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré sur le quantum des sommes allouées au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a retenu des heures supplémentaires pour 2015,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Entreprise Holdings France à payer à Mme [J] [U] les sommes suivantes :
-9077, 34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2952,31 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de juillet 2012 à décembre 2014 outre celle de 295,23 euros au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE Mme [J] [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE d'office à la SA Entreprise Holdings France le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J] [U] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
DÉBOUTE la SA Entreprise Holdings France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SA Entreprise Holdings France aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre