Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58792
N° : 9MF/LB
Assignations du :
5 novembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 février 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
[17] ([17])
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Laurent Delvolvé de l’Aarpi Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de Paris - #C0542, remplacé à l’audience par Maître Tiphaine de Varax, avocat au barreau de Paris - C542
DÉFENDEURS
Madame [B] [A]
[Adresse 16]
[Localité 25] (Italie)
Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 35] (Italie)
Madame [Y] [X]
[Adresse 11]
[Localité 32] (Italie)
Monsieur [L] [X]
[Adresse 8]
[Localité 32] (Italie)
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par testament olographe du 19 août 2006, [V] [A] veuve [I] a institué pour légataires particuliers Madame [Y] [X], sa nièce, Monsieur [L] [X], son neveu, Madame [S] [Z], la Basilique du [33], l’Eglise de [34] à [Localité 28], l’Eglise de [23] à [Localité 27], l’[21], l’Eglise traditionaliste de [31] à [Localité 26], l’Eglise de [24] à [Localité 28], les [30], l’Eglise polonaise de [Localité 26] et la Basilique d’[Localité 22] (Indre).
[V] [A] veuve [I] est décédée le [Date décès 12] 2007 à son domicile à [Localité 26]. Elle laisse pour lui succéder :
- Monsieur [M] [A], son frère,
- Madame [G] [A], sa sœur,
- Madame [B] [A], épouse [E] et Monsieur [U] [A], ses neveux venant en représentation de leur père, [O] [A] (frère de la défunte) décédé le [Date décès 9] 2007,
- Madame [Y] [X] et Monsieur [L] [X], ses neveux venant en représentation de leur mère, [D] [A] (sœur de la défunte) décédée le [Date décès 4] 1987.
Par actes de commissaire de justice transmis à l’autorité étrangère le 5 novembre 2024, les défendeurs résidant en Italie, l’association [17] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [B] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Y] [X] et Monsieur [L] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
- désigner un mandataire successoral chargé d’administrer la succession de [V] [I] née [A] à [Localité 19] (Italie) le [Date naissance 10] 1935, résidant de son vivant [Adresse 13], et décédée le [Date décès 12] 2007, avec pour mission notamment de :
représenter les coindivisaires inconnus ou taisants,vendre les biens situés [Adresse 6] à [Localité 29] et [Adresse 14] à [Localité 22], rembourser à l’[17] les frais engagés pour la conservation des biens situés [Adresse 6] à [Localité 29] -notamment les charges de copropriété- et [Adresse 14] à [Localité 22],délivrer sous forme d’argent les legs particuliers aux légataires acceptants, au premier chef desquels l’[17],verser le solde à la Caisse des dépôts et consignation pour le cas où les coindivisaires inconnus et taisants se manifesteraient,rendre compte à l’égard des héritiers, au premier chef desquels l’[17], de l’avancée de sa mission,
- ordonner que la rémunération du mandataire successoral soit prélevée sur l’actif de la succession,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution, celle-ci étant parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.
Lors de l’audience, l’[17], représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le décès est survenu en 2007 et qu’il y a des difficultés pour délivrer les legs particuliers. Elle indique qu’il existe une carence des héritiers et que les biens immobiliers se dégradent.
Madame [B] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Y] [X] et Monsieur [L] [X], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, l’[17] explique que les legs particuliers n’ont pas été délivrés depuis le décès de [V] [A] veuve [I]. Il ressort des éléments versés aux débats que la ville d’[Localité 22] a informé de dégradations de l’immeuble dues au manque d’entretien menaçant les propriétés riveraines et le domaine public et de la nécessité d’intervenir rapidement afin de mettre en œuvre des travaux de sécurisation et d’entretien. L’ensemble des héritiers résident en Italie et par testament olographe du 19 août 2006, [V] [A] veuve [I] a institué douze légataires particuliers, dont deux de ses neveux et nièces, résidant en Italie, et diverses paroisses et associations.
Il s’ensuit que l’inertie et la carence des héritiers dans l’administration de la succession ainsi que la complexité de la situation successorale sont caractérisées.
Il convient, en considération de ces éléments, de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [V] [A] veuve [I] comme suit au présent dispositif.
Il appartiendra à l’administrateur judiciaire désigné en qualité de mandataire successoral d’envisager la vente des biens immobiliers et de solliciter ensuite judiciairement l’autorisation de vendre.
Les dépens seront supportés par la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Désigne la Selarl [18] représentée par Maître [J] [P] administrateur judiciaire, [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX02] / Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 20], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [V] [A] veuve [I] domiciliée de son vivant à [Adresse 13], décédée le [Date décès 12] 2007 ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par l’[17] directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens seront supportés par la succession administrée ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury