Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-17.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.754
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., conseil juridique, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la SOCIETE DES VOYAGES WASTEELS, dont le siège social est à Metz (Moselle), et agissant en la personne de son représentant local, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y..., Z..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société des voyages Wasteels, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 21 mars 1985, M. X... a réservé, par l'intermédiaire de l'agence de voyages Wasteels, un appartement dans un complexe résidentiel de Sicile ; que cette location a été effectuée pour quatre personnes, "+ chien" ; qu'en raison de la grande taille de l'animal, la direction a refusé que ce dernier partage l'appartement de ses maîtres, et a proposé de le mettre dans un local spécial ; que M. X..., qui ne voulait pas se séparer de son chien, a refusé et a préféré se loger dans un hôtel voisin, mais à des conditions beaucoup plus onéreuses ; que l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 1988) l'a débouté de sa demande en remboursement de ses frais d'hôtel ; Attendu que M. X... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges du fond, après avoir relevé que la présence d'un chien avait été expressément prévue sur le bon de réservation de l'appartement, ne pouvaient, sans entacher leur décision de contradiction en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, lui reprocher de ne pas avoir fait part à l'agence de voyages de ce que la présence de son chien auprès de lui dans cet appartement était un élément de son choix ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a d'abord constaté que "pour la location retenue, la présence d'un chien était expressément prévue, sans autre précision quant aux conditions d'hébergement de l'animal" ; qu'elle a ensuite relevé qu'aux termes de l'article 3 alinéa 4 de l'arrêté du 14 juin 1982, "le client doit attirer l'attention de l'agence de voyages sur tout élément déterminant de son choix, sur toute particularité le concernant, susceptible d'affecter le déroulement du voyage et du séjour" ; que c'est sans aucune contradiction de motifs qu'elle en a déduit que M. X..., dès lors qu'il faisait de la présence constante de son chien dans l'appartement loué un élément déterminant de son choix, devait en aviser l'agence et qu'en s'abstenant de porter cet élément à sa connaissance dès la conclusion du contrat, il avait rompu celui-ci de son seul fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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