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Cour de cassation, 13 janvier 2009. 07-21.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.349

Date de décision :

13 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 octobre 2007), que le 15 mars 2006, M. X... a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) une demande d'enregistrement de marque n° 063416497 portant sur le signe complexe AIM.émoi !, AIM..émoi ! AIM...émoi !, concernant notamment des parfums, produits cosmétiques et d'hygiène, salons de beauté et salons de coiffure, appartenant aux classes 3, 5 et 44 ; que la société Parfums Caron, titulaire de la marque verbale Aimez-Moi pour certains produits et services ressortant également des classes 3 et 5, a formé opposition à cet enregistrement concernant certains produits ; que par lettre du 29 novembre 2006, M. X... a contesté le bien-fondé du projet de décision portant refus de la demande d'enregistrement ; que par décision du 19 décembre 2006, notifiée le même jour, le directeur général de l'INPI a néanmoins accueilli cette opposition dans ses limites ; que par courrier du 14 janvier 2007 reçu le 19 janvier, M. X... a formé un recours contre cette décision en indiquant se réserver "d'apporter, dans le mois (…) un complément pour réfuter de façon détaillée la décision de l'INPI (…)" et en priant "entre-temps la cour de bien vouloir trouver ci-après le texte de (sa) réponse du 29 novembre 2006 au projet de décision de l'INPI du 27 octobre 2006" ; que par courrier du 17 février 2007, M. X... a sollicité un délai supplémentaire de deux mois pour présenter des observations complémentaires ; Attendu M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI ayant partiellement rejeté la demande d'enregistrement de sa marque, suite à l'opposition formée par la société Parfums Caron, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'appui de son recours, reprenant intégralement les termes de la lettre qu'il avait adressée en réponse au projet de décision de refus de sa demande d'enregistrement de sa marque par l'INPI, M. X... exposait les moyens qu'il invoquait au soutien de ses prétentions, ajoutant qu'il se réservait d'apporter ultérieurement des observations complémentaires ; qu'en affirmant que M. X... n'aurait pas énoncé de moyens au soutien de son recours et qu'il ne pouvait se référer aux termes d'une simple lettre jointe à son recours, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce recours dont cet exposé faisait partie intégrante et qui ne constituait pas seulement une simple lettre jointe en copie, violant ainsi les articles 1134 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige délimité par les recours respectifs des parties, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration ; qu'en refusant de qualifier de moyens faisant partie intégrante du recours régulièrement déposé par M. X... , l'exposé développé par celui-ci dans sa déclaration de recours, la cour d'appel a violé l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'ayant constaté que la déclaration de recours déposée le 19 janvier 2007 ne contenait pas l'exposé des moyens que M. X... entendait invoquer, ce dernier se contentant de faire référence aux observations qu'il avait présentées au directeur de l'INPI par lettre du 29 novembre 2006 qu'il joignait en copie, et de solliciter un délai supplémentaire pour réfuter de façon détaillée la décision de l'INPI, c'est à bon droit, sans dénaturer cet acte ni méconnaître l'objet du litige, que la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours dès lors que M. X... n'avait pas indiqué faire siens les arguments développés dans le cadre de la procédure administrative devant l'INPI ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Parfums Caron la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par l'auteur d'une demande d'enregistrement de marque, Monsieur X..., à l'encontre d'une décision du directeur général de l'INPI ayant partiellement rejeté cette demande d'enregistrement, suite à l'opposition formée par la Société PARFUMS CARON ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle dispose que si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration ; qu'en l'espèce, la déclaration de recours déposée le 19 janvier 2007 ne contient pas l'exposé des moyens que René Louis X... entendait invoquer, ce dernier se contentant de faire référence aux observations qu'il avait présentées au directeur de l'INPI par lettre du 29 novembre 2006 qu'il joignait en copie, et de solliciter un délai supplémentaire pour ‘réfuter de façon détaillée la décision de l'INPI' ; qu'aucun exposé des moyens n'a été déposé dans le mois, et que ce n'est qu'à l'audience du 4 juillet 2007 que René Louis X... a déposé des conclusions récapitulatives ; que pour que la Cour en soit valablement saisie, les moyens développés au soutien du recours doivent être exposés expressément ; que l'absence de cet exposé ne peut être palliée par la référence à un courrier adressé au cours de la procédure administrative, même joint en copie à la déclaration, ni par des conclusions déposées après expiration du délai d'un mois après la date de la déclaration ; ALORS, D'UNE PART, QU'à l'appui de son recours, reprenant intégralement les termes de la lettre qu'il avait adressée en réponse au projet de décision de refus de sa demande d'enregistrement de sa marque par l'INPI, Monsieur X... exposait les moyens qu'il invoquait au soutien de ses prétentions, ajoutant qu'il se réservait d'apporter ultérieurement des observations complémentaires ; qu'en affirmant que Monsieur X... n'aurait pas énoncé de moyens au soutien de son recours et qu'il ne pouvait se référer aux termes d'une simple lettre jointe à son recours, la Cour d'appel a dénaturé les termes de ce recours dont cet exposé faisait partie intégrante et qui ne constituait pas seulement une simple lettre jointe en copie, violant ainsi les articles 1134 du Code civil, 6 et 9 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige délimité par les recours respectifs des parties, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration ; qu'en refusant de qualifier de moyens faisant partie intégrante du recours régulièrement déposé par Monsieur X..., l'exposé développé par celui-ci dans sa déclaration de recours, la Cour d'appel a violé l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle.

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