Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00663 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2I
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 février 2025 à Heures ,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 février 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [D] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 20/02/2025 à 16h47 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/664 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Février 2025 reçue et enregistrée le 20 Février 2025 à 14h44 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00663 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2I;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[D] [Y]
né le 25 Mai 1998 à [Localité 3] (CAMEROUN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil, Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [Y] été entenduen ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00663 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2I et RG 25/664, sous le numéro RG unique N° RG 25/00663 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2I ;
Attendu qu’un décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour en France d’une durée de 36 mois en date du 31 janvier 2025 a été notifiée à [D] [Y] le 01 février 2025, confirmée par jugement du Tribunal administratif de Lyon le 17 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 février 2025 notifiée le 18 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Février 2025, reçue le 20 Février 2025 à 14h44, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19/02/2025, reçue le 20/02/2025 à 16h47, [D] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA et sa remise en liberté en conséquence ; qu’il soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; que sa requête a été soutenue oralement par son conseil à l’audience ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [Y] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que le conseil de Monsieur [Y] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
Attendu que Monsieur [Y] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, précisant disposer d’un hébergement stable en France, étant titulaire d'un bail de location, ce dont était informée l'administration ; qu'il ajoute avoir contesté l'obligation de quitter le territoire français, l'audience s'étant tenue devant le tribunal administratif le 14 février dernier ; qu'il estime qu'une assignation à résidence était dès lors suffisante ; qu'il ajoute que le placement a violé son droit à la vie privée et familiale dès lors qu'il bénéficie d'un droit de visite médiatisé pour voir ses deux enfants mineurs ; qu'il ajoute avoir bien justifié de ses activités professionnelles, ce qui n'a pas été pris en compte ;
Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle que la motivation n'a pas à être exhaustive dès lord qu'elle reprend les éléments essentiels de la situation de la personne retenue ; que la question de l'adresse déclarée est reprise dans la requête ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par le Préfet du RHONE le 18 février 2025 que : «Monsieur [Y] [D] a sollicité un titre de séjour le 27/09/2016 et a obtenu une carte de séjour temporaire valide du 14/04/2017 au 13/04/_2018 renouvelée jusqu'au 13/04/2020 ; qu'i| a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour annulée par jugement du Tribunal administratif de Lyon le 18/10/2018 avec injonction de réexaminer sa situation ; qu’il a par la suite de nouveau bénéficié d'une carte de séjour temporaire valide du 19/05/2020 au 18/05/2021 renouvelée jusqu'au 18/05/2022 ; qu'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire a été prise le 31/01/2025 et notifiée Ie 01/02/2025 » ; « le comportement de Monsieur [Y] [D] constitue une menace pour l‘ordre public dans la mesure ou ce dernier a été :
- écroué des le 18/08/2024 et condamné le 19/08/2024 par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 8 mois d‘emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et révocation partielle du sursis probatoire prononcé le 14/02/2022 pour des faits de violence suivie d’incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, violence suivie d'incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ;
- condamné le 23/08/2022 par ordonnance pénale délictuelle du Tribunal judiciaire de Lyon à la peine de 300 euros d'amende pour des faits de recel de bien provenant d'un vol ;
- condamné le 03/12/2020 par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civil de solidarité ;
Considérant que Monsieur [Y] [D] a déclaré à l'administration pénitentiaire et lors de son audition, être domicilié [Adresse 2] indiquant seulement qu'il loue cet appartement et qu’un de ses amis s'y trouve ; qu'il y a lieu de préciser d‘une part que l'intéressé avait déclaré lors de sa dernière demande de renouvellement de récépissé le 28/09/2023 étre hébergé chez Monsieur [G] [Adresse 1] [Localité 4] et d'autre part qu'il est incarcéré depuis le 18/08/2024 sans justifier qu'il est toujours locataire de l'appartement a [Localité 5] ; qu'il ne peut ainsi pas justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national,
Considérant que Monsieur [Y] [D] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare, lors de son audition, avoir obtenu des diplômes en chaudronnerie et métallurgie, avoir travaillé en alternance a la métallurgie de [Localité 6] et qu'il travaille actuellement en prison; qu'il ressort de son dossier que l'intéressé a fourni dans le cadre de sa demande de titre de séjour des fiches de paie établies entre juillet et octobre 2021 et entre juin et octobre 2022 mais qu'il ne précise ni ne justifie d'autres emplois depuis ces dates, indiquant seulement dans son audition qu'il a toujours travaillé ;
Considérant que Monsieur [Y] [D] déclare être séparé de Madame [T] [K], ressortissante nigériane bénéficiant du statut de réfugié et avoir eu deux enfants nés de cette relation ; qu'il y a toutefois lieu de préciser que l'intéressé a été condamné a trois reprises a des faits de violences conjugales, notamment en présence de ses enfants et qu'il a interdiction d'entrer en contact avec la victime et interdiction de paraître a son domicile pendant trois ans suite à la dernière condamnation du 19/08/2024; qu'il ne justifie ainsi pas de sa contribution morale et financière à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; »
Attendu qu’en considération de ces éléments, l’arrêté pris par le Préfet du RHONE le 18 février 2025 fait bien état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, sans qu’une insuffisance de motivation ne puisse être établie, en reprenant précisément les éléments de parcours social, administratif, familial et professionnel de Monsieur [Y] ; que ce moyen sera rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de la personne retenue et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu que Monsieur [Y] considère que le Préfet a commis une erreur dès lors que ses garanties de représentation effectives, notamment l'adresse stable, pérenne et personnelle dont il bénéficie avec un contrat de bail de location depuis un temps significatif, aurait dû le conduire à prendre une mesure d'assignation à résidence ; qu'il ajoute que l'administration dispose d'une copie de son passeport et de son acte de naissance ; qu'il ajoute que la présentation de la situation familiale est erronée car il bénéficie d'un droit de visite accordé par le juge aux affaires familiales à l'égard de ses deux enfants mineurs, de sorte que son droit à la vie privée et familiale n'a pas été respecté en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que le conseil de la Préfecture rappelle que Monsieur [Y] fait l'objet d'une dette locative très importante, de sorte que son hébergement n'est pas stable dès lors qu'il peut faire l'objet d'une expulsion prochaine ; que sur sa situation familiale, il précise que Monsieur [Y] ne justifie pas avoir engagé des démarches pour la mise en place de son droit de visite ; qu'au surplus, il indique qu'il a été condamné pour des faits de violences en présence des enfants ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la décision de placement et des éléments de motivation précédemment rappelés que Monsieur [Y] a déclaré une adresse de domiciliation lors de son audition du 1er février 2025 ; que cette adresse apparaît également enregistrée dans la fiche pénale de l’intéressée enregistrée le 29 janvier 2025 ; qu’il produit également un avis d’échéance de janvier 2025 justifiant de la réalité de cette adresse de domiciliation, de même que le contrat de location souscrit auprès de GRAND [Localité 4] HABITAT ; qu’au surplus, il a fait état dans son audition de la présence sur le territoire national de ses deux enfants mineurs, et justifie ce jour de l’octroi, par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, d’un droit de visite en lieu neutre, à son profit, sur un créneau de 2 heures par mois auprès de l’AFCCC ; que le juge aux affaires familiales a également dans cette même décision constaté l’impécuniosité de Monsieur [Y] et l’a déchargé de son obligation alimentaire ; que Monsieur [Y] justifie également de la proposition de l’AFCCC de débuter son droit de visite à compter du 14 septembre 2024 ; qu’il ne saurait lui être reproché d’entretenir un lien effectif avec ses enfants dès lors qu’il était incarcéré à cette date ; que de même, la question de la précarité de son adresse de domiciliation en raison de l’existence d’une dette locative n’est pas pertinente en l’espèce pour apprécier la réalité de ses garanties de représentation effectives dès lors qu’aucun élément produit ne permet d’établir de l’initiative d’une procédure d’expulsion à son encontre ;
Attendu que Monsieur [Y], par les pièces ainsi versées corroborant ses déclarations réalisées préalablement à l’émission de la décision de placement, établit bien de l’actualité, de la stabilité et de la réalité de son adresse de domiciliation et du lien judiciairement fixé au profit de ses deux enfants mineurs ; que dès lors, en ne retenant pas comme réel l’hébergement de Monsieur [Y] alors que ce dernier était incarcéré et dans l’impossibilité matérielle de produire un justificatif de ce chef, ce qu’il a fait pour l’audience, en considérant qu’il ne justifiait pas de sa contribution financière et morale à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, alors que son état d’impécuniosité a été précisément constaté par un juge aux affaires familiales qui l’a dispensé de toute contribution et lui a octroyé un droit de visite, la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’une mesure d’assignation à résidence, au demeurant jamais prononcée à l’encontre de Monsieur [Y], apparaissait suffisante face aux garanties de représentation ainsi établies ; qu’au surplus, l’intéressé a exposé en audition avoir toujours travaillé en FRANCE, y compris en détention, et il justifie de la réalité de ses ressources matérielles ce jour, y compris celles issues de son travail au service général alors qu’il était incarcéré ;
Attendu qu’en définitive, la décision de placement prise à l’encontre de Monsieur [Y] le 18 février 2025 apparaît entâchée d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’elle doit être déclarée irrégulière ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Février 2025, reçue le 20 Février 2025 à 14h44, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00663 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2I et 25/664, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00663 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2I ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [D] [Y] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [D] [Y] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [D] [Y] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [D] [Y] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER