Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2023
N° 2023/0846
Rôle N° RG 23/00846 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNZR
Copie conforme
délivrée le 13 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juin 2023 à 13h50.
APPELANT
Monsieur [R] [G] se disant [B]
né le 07 Juin 2001 à [Localité 2] (MAROC)
né le 7 juin 2001 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [I] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par M.[X] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023 à 16h35
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 17h37;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juin 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 17h37 ;
Vu l'ordonnance du 11 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [G] se disant [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 juin 2023 par Monsieur [R] [G] se disant [B]
Monsieur [R] [G] se disant [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je veux être libéré, je veux pas repartir au Maroc je suis menacé pour des faits de trafic de stupéfiants, mon cousin habite à [Localité 4]. Je n'ai pas fait le vol, je ne veux pas rester en France.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en l'absence de remise d'un formulaire en langue arabe de notification de ses droits en garde à vue et en raison d'une erreur d'identité sur la mesure d'éloignement fondant la rétention. Il conteste être M. [J]. Il appartenait à la police de vérifier qu'il s'agit bien du même individu. Je conteste que ce soit la même personne.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il n'y a pas de problème d'identité, elles ont été rapprochées et établies. Le formulaire en langue arabe lui a été remis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de la garde à vue
L'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que, si la personne placée en garde à vue ne parle pas le français, ses droits doivent être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Il résulte de la procédure que Monsieur [R] [G], se disant [B], a été placé en garde à vue suivant procès-verbal en date du 7 juin 2023 à 18 heures établi par les policiers de [Localité 3], la mesure prenant effet à 17h35, heure de son interpellation. En l'absence de compréhension de la langue française par l'individu, un formulaire en langue arabe sur lequel figure le nom [G] et la mention 'refuse de signer'a été soumis à Monsieur [R] [G] se disant [B]. La mesure de garde à vue a, par la suite, été notifiée à Monsieur [R] [G] se disant [B] par le truchement d'un interprète à 23h55.
Dès lors, aucune nullité de procédure n'est établie.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'identité de l'étranger
Il résulte de l'arrêté en date du 8 juin 2023 du préfet des ALPES MARITIMES portant exécution d'une obligation de quitter le territoire français et placement en rétention que M [R] [G] est connu au FAED sous l'identité de [W] [N]; cet élément est confirmé par la consultation FAED en date du 8 juin 2023 présente en procédure. Dès lors, il est justifié que la mesure d'éloignement en date du 8 Février 2023 établie au nom de [W] [N] et l'arrêté de prolongation de l'interdiction de retour en date du 10 mars 2023, et fondant la mesure de rétention, soient établis au nom de [W] [N], l'interessé ayant quant à lui déclaré se dénommer [G] [R] lors de son interpellation.
Dès lors, ce moyen sera rejeté et il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur
- Interprète
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