Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Novembre 2023
N° RG 22/01151 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAY4
Appelant
M. [W] [O] [C] [P]
né le 05 Juin 1955 à [Localité 11]), demeurant [Adresse 3] - [Localité 14]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me KHOLER, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
contre
Intimés
M. [I] [R] [Z] [H]
né le 11 Novembre 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] - [Localité 14]
Mme [N] [X] [E] [G]
née le 16 Mars 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] - [Localité 14]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL C. & D. PELLOUX, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
M. [V] [U] [T]
né le 21 Avril 1950 à [Localité 11]), demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]
Représenté par Me Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
S.C.I. S.I.F - appelée en cause -, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie ALSOUFI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bilgehan ERCOK, avocat plaidant au barreau de LYON
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Novembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Octobre 2023 et mise en délibéré :
M. [W] [P] est propriétaire d'un tènement immobilier situé à [Localité 14] (Haute-Savoie). Par actes délivrés les 2 novembre 2016 et 30 octobre 2017, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Annecy, les propriétaires des fonds voisins, à savoir M. [I] [H] et Mme [N] [G], d'une part, M. [V] [T], de deuxième part, et Mme [A] [L], de troisième part, aux fins de voir reconnaître que son fonds est enclavé et l'établissement à son profit d'une servitude de passage.
Une expertise a été ordonnée par décision du 12 avril 2019 et l'expert a déposé son rapport le 8 juillet 2020.
M. [T] n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [P] tendant à voir constater ou établir une servitude de passage au bénéfice de son fonds, constitué des parcelles A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4], sur les parcelles section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], propriété de M. [H] et Mme [G] et la parcelle section A n° [Cadastre 2], propriété de M. [T],
débouté M. [P] de toutes ses demandes subséquentes, en ce compris celle tendant à voir ordonner à M. [H] et Mme [G] de cesser toute entrave au passage dur leur fonds,
dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [L],
débouté Mme [L] de sa demande indemnitaire,
rejeté la demande indemnitaire de M. [H] et Mme [G] au titre de la destruction de leur portail,
condamné M. [P] à verser à M. [H] et Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [P] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire,
accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Me Florent Francina,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 28 juin 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les autres parties.
Mme [A] [L] est décédée le 31 octobre 2022. Il s'est avéré que celle-ci avait vendu les biens concernés par le litige à la SCI S.I.F. par acte authentique du 03 septembre 2021.
Par acte délivré le 08 février 2023, M. [P] a fait assigner la SCI S.I.F. en intervention forcée devant la cour d'appel.
Par conclusions notifiées le 09 mai 2023, la SCI S.I.F. a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de son intervention forcée et pour être mise hors de cause.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 aux fins d'irrecevabilité, notifiées le 11 octobre 2023, la SCI S.I.F. demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 547, 555, 789, 914 et suivants du code de procédure civile,
prononcer l'irrecevabilité de l'assignation d'appel en cause du 8 février 2023 dirigée contre la SCI S.I.F. tiers à la première instance et assignée en tout état de cause hors délai,
prononcer la mise hors de cause de la SCI S.I.F.,
condamner M. [P] à régler à la SCI S.I.F. la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens distraction faite au profit de Me Alsoufi,
rejeter l'intégralité de toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire de M. [P] ou de toutes autres parties.
A cet effet, la SCI S.I.F. soutient que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en vertu des articles 789 et 914 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir elle soutient que la vente ayant été publiée avant le jugement déféré, M. [P] se devait de la faire intervenir au cours de la première instance, le décès de Mme [L] en cours d'instance d'appel n'ayant pas modifié les données juridiques du litige. La SCI S.I.F. soutient en outre que M. [P] avait parfaitement connaissance de la vente puisque le permis de construire délivré à la SCI S.I.F. a été affiché sur le terrain, voisin de celui de l'appelant qui demeure sur place.
Par conclusions en réponse n° 2, notifiées le 25 septembre 2023, M. [P] demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :
se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI S.I.F.,
subsidiairement, débouter la SCI S.I.F. de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
en tout état de cause, condamner la SCI S.I.F. à la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
A cet effet, il soutient principalement que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI S.I.F., l'appréciation de l'existence ou non d'une évolution du litige relevant de la cour.
Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir, il soutient que Mme [L] n'a jamais dénoncé la vente intervenue pendant le cours de la première instance et n'a jamais conclu sur ce point. Elle n'a pas informé non plus de la vente lorsqu'elle a reçue signification de la déclaration d'appel. L'appelant indique n'avoir été officiellement informé du décès de Mme [L] que le 2 décembre 2022 et que c'est à l'occasion de la recherche de ses héritiers auprès du service de la publicité foncière qu'il a appris l'existence de la vente au profit de la SCI S.I.F.. M. [P] soutient que l'appel en intervention forcée n'est soumis à aucun délai et qu'en l'espèce il a fait le nécessaire dès qu'il a connu l'existence de la SCI S.I.F..
MOTIFS ET DÉCISION
L'article 547 du code de procédure civile dispose que, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'article 907 du même code dispose que, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'in magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L'article 789, 6°, prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Enfin, l'article 914 du code de procédure civile dispose que, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à:
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Plus précisément, la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel, énumérées par l'article 914 précité, étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI S.I.F. tend à faire déclarer irrecevable l'intervention forcée dont elle a fait l'objet par assignation, devant la cour d'appel, par acte du 3 février 2023, celle-ci se fondant sur l'absence d'évolution du litige depuis le jugement de première instance.
Toutefois, si l'intervention forcée en cause d'appel ne relève pas de ce qui a été tranché ou aurait pu l'être en première instance, pour autant, l'appréciation de sa recevabilité est de nature à avoir une incidence sur l'effet dévolutif de l'appel, et touche au fond du litige en ce qu'elle suppose de vérifier l'existence ou non d'une évolution du litige, de sorte que seule la cour d'appel est compétente pour connaître de cette fin de non-recevoir.
En conséquence, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l'intervention forcée de la SCI S.I.F..
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Disons que la fin de non-recevoir opposée par la SCI S.I.F. à son intervention forcée en cause d'appel ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état,
En conséquence, déboutons la SCI S.I.F. de ses demandes,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat