Cour de cassation, 27 février 2014. 13-11.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.997
Date de décision :
27 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2010) et les productions, que la société Gérance générale foncière (la société) a été condamnée, en 2001 et 2004, à neutraliser, par la protection d'un écran visuel, les vues directes et plongeantes de la terrasse du 2ème étage de son immeuble sur la propriété de M. X..., sous astreinte journalière passé le délai d'un mois à compter de la constatation d'un manquement ; qu'en juillet 2010, M. X... a dénoncé à la société un constat d'huissier établissant l'absence de panneaux de protection et a saisi un juge de l' exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait liquidé l'astreinte relative aux vues de la terrasse du deuxième étage et de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte relative aux vues de cette terrasse, alors, selon le moyen, que le juge saisi de la liquidation d'une astreinte ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision les ayant prononcées ; qu'en retenant, pour écarter la demande de liquidation de l'astreinte prononcée de ce chef, que la société GGF était seulement tenue à la mise en place d'écrans visuels et non à leur maintien dans le temps, cependant que le jugement du 30 octobre 2001 prononçant l'astreinte l'avait condamnée à neutraliser les vues de la terrasse du deuxième étage par l'installation et l'entretien d'écrans, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et a, partant, violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté que l'obligation précisément enjointe avait été immédiatement exécutée, de sorte que les décisions prononçant l'injonction avaient produit leurs effets, c'est, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui y était attachée, que la cour d'appel a retenu que l'astreinte ne pouvait être liquidée, sur le fondement de ces décisions, pour des infractions commises plusieurs années après ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Gérance générale foncière la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait liquidé l'astreinte relative aux vues de la terrasse du deuxième étage et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte relative aux vues de la terrasse du deuxième étage ;
AUX MOTIFS QUE la Cour n'est saisie que des demandes de liquidation d'astreinte portant sur les vues directes et l'accessibilité de la terrasse ; que les obligations de GGF à ce titre, nées du jugement du 30 octobre 2001 et de l'arrêt du 26 février 2004, sont ainsi rédigées : « - condamne solidairement les sociétés SFIG et GGF à neutraliser à leurs frais les vues directes et plongeantes de la terrasse du deuxième étage par la protection d'un écran visuel imputrescible dont l'entretien leur incombe, fixée au droit du mur existant à l'intérieur de la propriété SFIG/GGF, ce sous la même astreinte et selon les mêmes modalités et délais que ci-dessus, - dit que l'accès de la terrasse du troisième étage sera limité à la première partie de cette terrasse telle que proposée par l'expert et que la deuxième partie de la terrasse restera interdite d'accès du fait des vues illicitement créées, ce sous la même astreinte et selon les mêmes modalités et délais que ci-dessus » ; qu'il n'est pas contesté que ces obligations ont été immédiatement exécutées ; que la société GGF soutient qu'en conséquence, les décisions précitées ne pouvaient servir de fondement à une nouvelle demande de liquidation d'astreinte six années plus tard ; que l'astreinte est destinée à vaincre la résistance du débiteur de l'obligation ; que dès lors, lorsque l'obligation a été exécutée, il n'y a pas matière à liquidation ; que, s'agissant des vues directes, GGF était condamnée sous astreinte à installer des écrans visuels selon des modalités précises ; que, cette obligation unique et précise ayant été exécutée conformément aux décisions de 2001 et 2004, aucune nouvelle astreinte, fondée sur le fait que lesdits écrans auraient été retirés plusieurs années plus tard par des tiers ne saurait être liquidée sur le fondement de ces décisions ;
1o) ALORS QUE le juge saisi de la liquidation d'une astreinte ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision les ayant prononcées ; qu'en retenant, pour écarter la demande de liquidation de l'astreinte prononcée de ce chef, que la société GGF était seulement tenue à la mise en place d'écrans visuels et non à leur maintien dans le temps, cependant que le jugement du 30 octobre 2001 prononçant l'astreinte l'avait condamnée à neutraliser les vues de la terrasse du deuxième étage par l'installation et l'entretien d'écrans, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et a, partant, violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ;
2o) ALORS QUE le fait d'un tiers ne constitue une cause étrangère que s'il présente un caractère d'irrésistibilité et d'imprévisibilité ; qu'en relevant, pour écarter la demande de liquidation de l'astreinte, que les écrans visuels avaient été retirés par des tiers, sans rechercher si le fait de ces tiers constituait pour la société GGF un événement irrésistible et imprévisible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
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