Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2418789
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418789
Date de décision :
4 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée sous le n° 2418789 le 3 décembre 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Marcel, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Lagos (Nigeria) du 20 août 2024 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que les enfants sont seuls et isolés depuis le décès de leur père et mère, le requérant exerçant désormais seul l'autorité parentale, les enfants n'étant pas scolarisés et ne bénéficiant d'aucun encadrement alors que les raisons de l'assassinat de leur mère n'étant pas élucidé, le requérant nourrit des inquiétudes pour leur sécurité ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 2418790 le 3 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Lagos (Nigeria) du 20 août 2024 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant E B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que les enfants sont seuls et isolés depuis le décès de leur père et mère, le requérant exerçant désormais seul l'autorité parentale, les enfants n'étant pas scolarisés et ne bénéficiant d'aucun encadrement alors que les raisons de l'assassinat de leur mère n'étant pas élucidé, le requérant nourrit des inquiétudes pour leur sécurité ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
III) Par une requête enregistrée sous le n° 2418824 le 3 décembre 2024, M. C B représenté par Me Marcel, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Lagos (Nigeria) du 20 août 2024 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant F B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que les enfants sont seuls et isolés depuis le décès de leur père et mère, le requérant exerçant désormais seul l'autorité parentale, les enfants n'étant pas scolarisés et ne bénéficiant d'aucun encadrement alors que les raisons de l'assassinat de leur mère n'étant pas élucidé, le requérant nourrit des inquiétudes pour leur sécurité, alors, en outre, que l'enfant est atteint d'un handicap moteur à la suite d'un accident de la circulation ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes par lesquelles les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, bénéficiant de la double nationalité nigériane et française s'est vu confié l'exercice de l'autorité parentale sur ceux qu'ils présentent comme ses frère et sœurs, Mme A B, Mme E B et M. F B. Un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Lagos (Nigeria) pour les enfants précités que ces autorités ont refusé par des décisions du 20 août 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 20 septembre 2024 a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions consulaires précitées. M. C B et Mme A B, devenue majeure depuis lors, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes, n°2418789, 2418790 et n°2418824 présentées par les consorts B, concernent la situation d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Pour établir la condition d'urgence les requérants font valoir la circonstance que la famille n'est pas en sécurité au Nigeria depuis le décès de leur mère que les enfants sont isolés et désœuvrés alors que M. C B a obtenu, par décision judiciaire de l'Etat d'Edo du 10 juillet 2024 la délégation de l'autorité parentale sur les trois enfants, dont le plus jeune est atteint d'un handicap moteur, soutient qu'il dispose des ressources nécessaires pour les prendre en charge et a déjà organisé leur scolarisation. Toutefois, la délégation d'autorité parentale dont se prévaut le requérant est contemporaine du dépôt des demandes de visa alors que la mort de la mère des enfants, dont l'origine est incertaine compte tenu du seul témoignage manuscrit et d'un certificat de décès non traduits évoquant une " attaque ", remonte au 2 septembre 2023, sans que le témoignage de Mme D, du 10 septembre 2024 ne vienne établir de transferts de fonds pour les enfants de la part du requérant avant le mois de juillet 2024. Par ailleurs, aucun élément ne vient établir la réalité et l'intensité des liens entre le requérant et ceux qu'ils présentant comme ses frères et sœurs. En outre, le requérant soutient qu'il prend en charge le loyer du logement des enfants lesquels sont suivis pour leurs besoins quotidiens par la même personne qui reçoit les virements du requérant, remettant ainsi en cause la situation alléguée d'isolement et d'insécurité dans laquelle vivrait les enfants. Enfin, l'attestation médicale du 3 avril 2024, non traduite, faisant état du retour à domicile de l'enfant F B après le traitement d'une infection et évoquant un traumatisme de la moelle épinière survenu à l'âge d'un an ne caractérise aucune urgence médicale à bref délai. Ainsi la situation des intéressés telle qu'elle résulte des pièces communiquées, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants comme des enfants justifiant l'intervention du juge des référés avant que le recours en annulation soit inscrit au rôle d'une audience.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°2418789, 2418790 et n°2418824 présentées par M. C B et Mme A B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2418789 2418790 2418824
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique