Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 mars 2024
N° RG 23/05601 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRNM
S.A. [7]
c/
[T] [D] épouse [O]
[C] [O]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2023 (R.G. 11-23-517) par le Juge des contentieux de la protection d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2023
APPELANTE :
S.A. [7]
[Adresse 3] - [Localité 4]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [T] [D] épouse [O]
née le 05 Décembre 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
Représentée par Me FAUQUIGNON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [O]
né le 26 Juillet 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
Représenté par Me FAUQUIGNON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
M. Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 17 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [O], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 9 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 1940 € , et vente d'un terrain situé à [Localité 6] d'une valeur estimée à 30 000 €.
M et Mme [O] ont bénéficié de précédentes mesures pendant 75 mois.
Statuant sur le recours de M et Mme [O] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Angoulême par jugement du 29 septembre 2023, a fixé la capacité de remboursement de M et Mme [O] à la somme de 230 €, a rééchelonné les dettes sur 9 mois au taux de 0% avec des mensualités de 230 € à régler du 10 novembre 2023 au 10 juillet 2024 avec vente d'un terrain situé à Courcome d'une valeur estimée à 30 000 € et dit que l'effacement du solde de la créance de la société [7] à l'issue des mesures est conditionné par le complet respect de ces mesures.
Par courrier reçu au greffe le 18 octobre 2023, la société [7] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2024.
Par conclusions soutenues à l'audience, la société [7] demande de :
- infirmer les mesures imposées par le jugement notamment en ce qu'elles sont limitées à une durée de 9 mois, en ce qu'elles imposent un effacement du solde de la créance du [7] à leur terme, et en ce qu'elles ne fixent pas les modalités de la vente du terrain situé à [Localité 6]
- statuant à nouveau :
- échelonner la dette de M et Mme [O] sur une durée de 24 mois
- préconiser la vente du terrain de [Localité 6] dans ce délai
- fixer les conditions de la vente immobilière et notamment ordonner que celle-ci se fera au prix du marché
-ordonner à M et Mme [O] de lui communiquer tous les semestres
* tout mandat de vente témoignant d'une mise en vente du terrain à un prix conforme au marché
* toute offre d'achat formulée à leur profit
* l'existence de toute condition suspensive prévue par l'acheteur.
-dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
Selon elle, un délai de 9 mois est insuffisant pour permettre la réalisation de la vente dans des conditions optimales.
Elle conteste en outre la mesure d'effacement de sa créance après la vente puisque selon elle M et Mme [O] sont propriétaires, en plus du terrain litigieux, d'un bien situé à [Localité 10] sur lequel elle a inscrit une hypothèque.
M et Mme [O] n'ont formé aucun demande, mais sollicité la condamnation de la société [7] à leur payer la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.
En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles d'un montant total de 2150,65 € soit
- salaire monsieur : 1913 €
- allocation retour à l'emploi madame : 237,21 € suite à son licenciement pour inaptitude en juin 2023
et des charges mensuelles d'un montant total de 1712 € soit
- loyer : 560 €
- assurance auto : 39,92 €
- electricité : 72,53 €
- gaz : 132 €
- Saur : 35 €
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 230 € compte tenu de l'inflation.
Aucune des parties ne critique le jugement sur ce point.
Il ressort du mandat de vente du terrain de M et Mme [O] , signé le 29 mars 2023, que celui-ci est désigné comme étant situé ' [Adresse 1]-[Localité 6]'.
Contrairement à ce que soutient la société [7], le terrain situé à [Localité 10] et le terrain situé à [Localité 6] ne font qu'un, et M et Mme [O] ne sont pas propriétaires de deux terrains mais d'un seul.
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années, soit 84 mois.
M et Mme [O] ont déjà bénéficié de mesures pendant 75 mois.
Le délai de rééchelonnement du paiement de la créance laissé à M et Mme [O] sous condition de vente du terrain ne peut dès lors être fixé , comme le demande la société [7], à une durée supérieure à 9 mois, qui expirera le 10 juillet 2024.
Un mandat de vente du terrain donné à une agence immobilière le 29 mars 2023 pour le prix net vendeur de 30 000 € figure au dossier.
La demande de communication semestrielle formée par la société [7] n'est dès lors pas justifiée et il n'y a pas lieu d'y faire droit.
La société [7] est le seul créancier et le montant de la dette est de 77 795,98 €.
En cas de vente amiable du terrain dans le délai fixé, l'effacement de la créance est l'unique moyen de parvenir au désendettement de M et Mme [O], puisque contrairement à ce que soutient la société [7] , ce terrain constitue leur seul bien immobilier.
Si le terrain n'est pas vendu dans ce délai ,la totalité de la créance de la société [7] deviendra exigible.
Le jugement sera dès lors confirmé sauf à ce qu'il sera ajouté que :
* M et Mme [O] devront en cas de vente, obtenir du notaire ayant instrumenté l'acte une attestation précisant la somme nette remise au vendeur au titre du prix de vente
* en cas d'absence de vente du terrain à la date du 10 juillet 2024 , la totalité de la créance du [7] reviendra immédiatement exigible.
Il y a lieu en équité de condamner la société [7], qui supportera les dépens d'appel, à payer à M et Mme [O] la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Dit que :
* M et Mme [O] devront en cas de vente, obtenir du notaire ayant instrumenté l'acte une attestation précisant la somme nette remise au vendeur au titre du prix de vente
* en cas d'absence de vente du terrain à la date du 10 juillet 2024 , la totalité de la créance du [7] reviendra immédiatement exigible et la société [7] pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance.
Condamne la société [7] à payer à M et Mme [O] la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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