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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00720

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00720

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00720 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK6U Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 23/00570, en date du 05 janvier 2024, APPELANTE : La société FLOA, société anonyme ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 434 130 423 RCS PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié au dit siège Représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [E] [P], domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Décembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable signée par voie électronique le 8 avril 2021, la SA FLOA a consenti à M. [E] [P] un prêt d'un montant de 23 547,71 euros remboursable sur une durée de 180 mois au taux de 5,10% l'an par mensualités de 187,43 euros. M. [E] [P] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 24 juin 2021. Dans sa séance du 30 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a imposé des mesures de rééchelonnement de la créance de la SA FLOA sur une durée de 67 mois au plus tard à compter du 31 décembre 2021, tendant au versement d'une mensualité de 279,06 euros, suivie de 66 mensualités de 350,90 euros. Par courriers des 16 mai 2023 et 26 mai 2023, la SA FLOA a demandé à M. [E] [P] de régulariser les échéances échues et impayées respectivement à hauteur de 350,90 euros et 701,80 euros. Par courrier recommandé du 25 juillet 2023 avec avis de réception en date du 1er août 2023, la SA FLOA a notifié à M. [E] [P] la déchéance du terme du contrat de prêt, et l'a mis en demeure de lui régler la somme exigible de 17 643,98 euros. -o0o- Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023, la SA FLOA a fait assigner M. [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun afin de le voir condamné à lui payer à titre principal la somme de 17 643,98 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,10% à compter du 25 juillet 2023. M. [E] [P] a comparu en personne et a reconnu le principe et le montant de la dette. Il a sollicité des délais de paiement en faisant état d'un accord amiable respecté depuis le 2 août 2023 portant sur des versements mensuels de 350 euros. Le juge a soulevé d'office les moyens tirés de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et de pièces justificatives du domicile, des revenus et de l'identité de l'emprunteur à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17 du code de la consommation, et a sollicité la production d'un décompte expurgé des intérêts. Par jugement du 5 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a : - déclaré la SA FLOA recevable en son action, - constaté l'absence de déchéance du terme du contrat n°14628 96328 00020206801, - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°14628 96328 00020206801, - condamné M. [E] [P] à payer en deniers ou quittances à la SA FLOA la somme de 669,24 euros au titre des mensualités impayées exigibles du crédit n°14628 96328 00020206801 avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2023, - autorisé M. [E] [P] à se libérer de sa condamnation dans un délai de trois mois, selon les modalités suivantes : deux versements mensuels de 350 euros, devant intervenir le 10 de chaque mois, et pour le premier versement le 10 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), - dit qu'à défaut d'un versement de la part de M. [E] [P] à l'échéance prévue, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible à son encontre, sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, - rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA FLOA à l'encontre de M. [E] [P], - condamné M. [E] [P] aux dépens, - condamné M. [E] [P] à payer à la SA FLOA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. Le juge a retenu qu'aucune clause du contrat ne dispensait de façon expresse et non équivoque de mettre en demeure l'emprunteur avant la déchéance du terme, et qu'il ne ressortait pas des courriers des 16 mai 2023 et 26 mai 2023 une interpellation suffisante aux fins de règlement de l'impayé à peine de déchéance du terme, en ce qu' ils ne précisaient pas le délai dans lequel régulariser l'impayé et n'indiquaient pas la volonté expresse du prêteur de résilier le contrat en l'absence de régularisation. Il a également relevé qu'il n'était pas justifié de la date de leur envoi ou de leur réception par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Il a conclu que l'emprunteur ne pouvait être condamné qu'aux seules échéances impayées exigibles. Le juge a constaté que les fiches de paie de M. [E] [P] de juin 2020 et mai 2020 produites par le prêteur n'étaient pas à jour à la date de conclusion du contrat (8 avril 2021) et ne correspondaient pas aux revenus déclarés dans la fiche de dialogue, et qu'aucun justificatif de domicile n'était produit en violation de l'article L. 312-17 du code de la consommation applicable à un emprunt supérieur à 3 000 euros (selon l'article D. 312-8 dudit code). Il a jugé que le prêteur n'avait pas satisfait à son obligation d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. Il a évalué les échéances échues et impayées en capital exigibles au jour de la déchéance du terme (soit le 25 juillet 2023), déduction faite du versement de 350 euros intervenu le 1er septembre 2023. -o0o- Le 11 avril 2024, la SA FLOA a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'il a déclaré son action recevable et a condamné M. [E] [P] aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises le 21 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA FLOA, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles1224 et suivants du code civil : - de dire et juger son appel recevable et bien fondé, En conséquence, - d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - de dire et juger ses demandes recevables, - de prononcer la résolution judiciaire du contrat la liant à M. [E] [P], - de condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 19 236,82 euros au titre du capital et 10 190,28 euros à titre de dommages intérêts, - de débouter M. [E] [P] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [E] [P] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA FLOA fait valoir en substance : - que la résolution du contrat de prêt peut être demandée en justice ; que le non-paiement des mensualités apparu dès le mois de juin 2021 est constitutif d'une inexécution suffisamment grave à une obligation essentielle justifiant son prononcé ; que le premier incident de paiement non régularisé date d'avril 2023 ; - que cette prétention n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises en première instance, à savoir le remboursement par M. [E] [P] des sommes perçues au titre de l'emprunt souscrit ; que le premier juge n'a pas soumis au contradictoire la problématique relative à la mise en demeure préalable ; - que le bénéfice de la procédure de surendettement n'interdit pas au prêteur de solliciter un titre exécutoire ; que M. [E] [P] ne respectait pas les mesures imposées dès le début du plan ; - que M. [E] [P] est redevable du capital prêté, déduction faite des 23 premières mensualités payées, mais aussi de dommages et intérêts correspondant aux intérêts qui auraient dû être versés dans le cadre de l'exécution normale du contrat. Dans ses dernières conclusions transmises le 14 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] [P], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour : - de dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SA FLOA, et de l'en débouter purement et simplement, - de déclarer irrecevables comme étant nouvelles la demande en résiliation judiciaire du contrat de prêt n°14628 96328 00020206801 et les demandes subséquentes en dommages et intérêts et en vertu de l'article 700 du code de procédure civile qui en découlent formulées par la SA FLOA, En conséquence, - de débouter la SA FLOA de l'intégralité de ses demandes, - de déclarer irrecevables la demande en résiliation judiciaire du contrat de prêt n°14628 96328 00020206801 et les demandes subséquentes en dommages et intérêts et en vertu de l'article 700 du code de procédure civile qui en découlent formulées par la SA FLOA, du fait de la suspension des poursuites en raison de la procédure de surendettement dont il a fait l'objet, En conséquence, - de débouter la SA FLOA de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - de déclarer mal fondée la demande en résiliation judiciaire du contrat de prêt n°14628 96328 00020206801 et les demandes subséquentes en dommages et intérêts et en vertu de l'article 700 du code de procédure civile qui en découlent formulées par la SA FLOA, aucun comportement fautif n'étant imputable au débiteur, En conséquence, - de débouter la SA FLOA de l'intégralité de ses demandes, - de confirmer la décision entreprise pour le surplus, - de condamner la SA FLOA à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Amandine Thiry, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [E] [P] fait valoir en substance : - que la demande nouvelle présentée à hauteur de cour tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt est irrecevable ; - que subsidiairement, cette demande est irrecevable au regard de la recevabilité de M. [E] [P] au bénéfice de la procédure de surendettement le 24 juin 2021 et des mesures imposées le 30 septembre 2021, notifiées par courrier du 12 novembre 2021 afin d'entrer en application au plus tard le 31 décembre 2021, et s'imposant aux créanciers ; qu'en vertu de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité emporte interdiction des poursuites à l'encontre du débiteur qui fait l'objet d'un plan de surendettement ; qu'en présence d'une procédure de surendettement, la banque créancière ne saurait être recevable à voir prononcer la déchéance du terme fondée sur des impayés relatifs à une dette rééchelonnée, ni à solliciter la résiliation judiciaire du contrat ; qu'il s'acquitte des échéances prévues à la procédure de surendettement ; - que plus subsidiairement, les échéances impayées d'avril et mai 2023 ont été régularisées et qu'aucun incident de paiement n'est à déplorer depuis le 3 août 2023 ; que le plan de surendettement est respecté et qu'il n'existe aucun manquement à ses obligations ; que par le truchement de la demande en dommages et intérêts, la SA FLOA veut contourner la décision rendue par le premier juge sanctionnant les manquements de la banque à ses obligations. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes nouvelles L'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, la SA FLOA a sollicité en première instance la condamnation de M. [E] [P] au paiement des sommes exigibles au titre du prêt consenti le 8 avril 2021 en se prévalant de l'acquisition de la déchéance du terme du contrat. Or, la SA FLOA demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt avec remboursement par M. [E] [P] du capital prêté, outre sa condamnation au paiement de dommages et intérêts correspondant à la perte des intérêts contractuels. Aussi, les demandes présentées par la SA FLOA pour la première fois en appel tendent, comme les demandes initiales, à voir cesser les effets du contrat du prêt du fait de l'inexécution de son obligation de paiement par l'emprunteur. Dans ces conditions, les demandes de la SA FLOA tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner M. [E] [P] au paiement de dommages et intérêts, en sus du remboursement du capital prêté, sont recevables. Sur la procédure de surendettement et la recevabilité de l'action Un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des mesures imposées par une commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan. Il est donc en droit d'obtenir, nonobstant les modalités de rééchelonnement des dettes et de réduction des intérêts imposées par une commission de surendettement au profit de son débiteur, un titre à hauteur des sommes dues par celui-ci en principal et en intérêts, dont l'exécution est différée pendant la durée du plan. En effet, l'article L. 722-2 du code de la consommation porte sur les procédures d'exécution qui ne peuvent être exercées à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Aussi, l'existence d'une procédure de surendettement n'a pas d'incidence sur l'exigibilité des échéances, et elle ne fait pas obstacle à l'action exercée par le prêteur en vue de l'obtention d'un titre mais seulement à l'exercice de voies d'exécution forcée. Dans ces conditions, les demandes en résolution du contrat de prêt et en paiement présentées par la SA FLOA à l'encontre de M. [E] [P], bénéficiant d'un plan de surendettement notifié par courrier du 12 novembre 2021 et entré en application au plus tard au 31 décembre 2021, sont recevables. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Aussi, il appartient au juge saisi d'une demande de résiliation du contrat de prêt d'apprécier la gravité du manquement contractuel imputable à l'emprunteur. En l'espèce, M. [E] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Vosges qui a déclaré sa demande recevable le 24 juin 2021, de sorte qu'il était soumis à compter de cette date au principe d'interdiction des paiements édicté à l'article L. 722-5 du code de la consommation. Par suite, la commission de surendettement a imposé des mesures de rééchelonnement de la dette litigieuse qui ont été notifiées à M. [E] [P] par courrier du 12 novembre 2021, prévoyant leur entrée en application au plus tard le 31 décembre 2021. La SA FLOA soutient que M. [E] [P] ne s'est pas acquitté des échéances échues depuis avril 2023. En effet, le prêteur sollicite la condamnation de l'emprunteur au paiement du capital emprunté après déduction des échéances payées pendant 23 mois (compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts). M. [E] [P] soutient au contraire que les échéances impayées d'avril et mai 2023 ont été régularisées et qu'aucun incident de paiement n'est à déplorer depuis le 3 août 2023, de sorte que le plan de surendettement est respecté, et qu'il n'existe aucun manquement à ses obligations. Il ressort des pièces produites, et plus précisément d'un extrait des mouvements comptables du prêt que, conformément aux demandes et aux affirmations du prêteur fixant la date du premier impayé non régularisé au mois d'avril 2023, M. [E] [P] s'est acquitté des échéances appelées à hauteur de 187,43 euros par mois en vertu des dispositions contractuelles (comprenant à la fois le remboursement du capital mais aussi des intérêts) du 10 mai 2021au 10 janvier 2022 pour un montant total de 1 499,44 euros (soit 8 mois x 187,43 euros), date d'application de la première échéance prévue au plan de surendettement. Par suite, M. [E] [P] s'est acquitté des mensualités prévues aux mesures imposées par la commission de surendettement (soit un premier versement de 279,06 euros, suivi de 14 versements de 350,90 euros) à compter du 10 janvier 2022 jusqu'au 10 mars 2023, pour un montant total de 5 191,66 euros sur 15 mois. Or, il y a lieu de constater qu'au 10 mars 2023, le montant total appelé depuis le début du contrat (10 mai 2021) au titre des échéances contractuelles prévues au tableau d'amortissement (en capital et intérêts) s'élevait à 4 310,89 euros (23 mois x 187,43 euros), de sorte qu'à cette date, M. [E] [P] s'était acquitté auprès de la SA FLOA, en vertu du prêt litigieux et pour partie en application des mesures imposées, d'une somme supplémentaire de 2 380,21 euros par rapport aux modalités contractuelles de paiement (versement d'un montant total de 6 691,10 euros - échéances contractuelles évaluées à 4 310,89 euros). Aussi, s'il n'est pas contesté que M. [E] [P] n'a pas payé les échéances mensuelles de 350,90 euros prévues au plan de surendettement d'avril 2023 à juillet 2023 pour une somme totale de 1 403,60 euros (4 x 350,90 euros), le prêteur disposait néanmoins d'une avance de 2 380,12 euros au regard de l'application des conditions contractuelles (sans déchéance du droit aux intérêts). En outre, il ressort de l'extrait des mouvements du compte produit par M. [E] [P] sur la période suivante du 4 août 2023 au 8 août 2024, que celui-ci s'est acquitté auprès du prêteur d'une somme mensuelle de 350 euros, augmentée d'un versement supplémentaire du même montant en décembre 2023, soit d'un montant total de 4 900 euros (14 x 350 euros), alors qu'il était redevable au regard des échéances contractuelles prévues au tableau d'amortissement (sans déchéance du droit aux intérêts) d'une somme totale de 2 436,59 euros (soit 13 x 187,43 euros) sur cette même période. Il en résulte que si l'emprunteur ne s'est pas acquitté des échéances prévues au plan de surendettement sur quatre mois (d'avril à juillet 2023), en revanche, ce manquement ne revêt pas un caractère d'une gravité telle qu'il justifie de prononcer la résiliation du contrat, en ce que d'une part, les mensualités prévues au plan de surendettement dont M. [E] [P] s'est acquitté étaient d'un montant supérieur aux mensualités contractuelles (intérêts compris), et d'autre part, qu'il a repris des versements mensuels d'un montant supérieur à celui des mensualités contractuelles (intérêts compris) depuis le 4 août 2023. Au surplus, il n'existe aucune échéance impayée en application des dispositions contractuelles comprenant une part de remboursement affectée au paiement des intérêts contractuels dont la SA FLOA a été déchue. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt, ni de condamner M. [E] [P] au remboursement du capital emprunté après déduction des versements opérés, ni d'allouer à la SA FLOA des dommages et intérêts, tel que sollicité à hauteur de cour. Au surplus, il convient de considérer que la demande de délais de délais de paiement formée par M. [E] [P] est sans objet. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La SA FLOA qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] [P] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits à hauteur de cour, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE recevables les demandes de la SA FLOA présentées pour la première fois à hauteur de cour tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner M. [E] [P] au remboursement du capital emprunté (déduction faite des sommes versées) et au paiement de dommages et intérêts, INFIRME partiellement le jugement déféré dans les limites de l'appel et, statuant à nouveau, DEBOUTE la SA FLOA de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, DEBOUTE la SA FLOA de ses demandes en paiement dirigée à l'encontre de M. [E] [P], DIT que la demande de délais de paiement formée par M. [E] [P] est sans objet, DEBOUTE la SA FLOA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA FLOA aux dépens, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant déclaré l'action de la SA FLOA recevable, Y ajoutant, DEBOUTE la SA FLOA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA FLOA à payer à M. [E] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA FLOA aux dépens, et autorise Me Amandine Thiry, avocat, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en dix pages.

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